Réf. : Ordonnance 10 février 2016, n° 2016-131, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (N° Lexbase : L4857KYK)
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par Thomas Le Gueut, Agrégé de droit privé, Professeur à l'Université Grenoble Alpes
le 01 Décembre 2016
Quant à sa portée, cette définition n'est pas équivoque. Elle vise seulement la promesse unilatérale, c'est-à-dire le contrat qui renferme la promesse d'un seul (le promettant), et ne concerne donc en rien les promesses synallagmatiques, souvent dénommées compromis en pratique, c'est-à-dire les contrats qui renferment les promesses respectives de chacune des parties. La promesse synallagmatique n'est donc pas directement envisagée, en tant que telle, dans la réforme, si bien qu'elle reste dans le giron du droit de la vente qui, seul, l'envisage furtivement au détour de l'article 1589 du Code civil (N° Lexbase : L1675ABN) : "promesse de vente vaut vente [...]" (3). En revanche, la définition logée à l'article 1124 vise toute sorte de promesse unilatérale : elle vaut quel que soit le type de contrat projeté dès lors que le texte ne prend pas parti sur la nature de ce dernier ; il s'agit là de la nécessaire traduction technique du choix délibéré du législateur de traiter de la promesse unilatérale au sein de la théorie générale du contrat. Autrement dit, bien que la promesse unilatérale serve le plus souvent en pratique à préparer la conclusion d'un contrat de vente, l'article 1124 ne vise pas que la promesse unilatérale de vente ou d'achat -la première étant plus fréquente en pratique que la seconde-, mais bel et bien tout type de promesse unilatérale, à savoir toute promesse unilatérale destinée à préparer la conclusion d'un contrat à venir, contrat de vente ou autre (contrat de bail, contrat d'entreprise...).
Quant à sa teneur, la définition retenue de la promesse unilatérale diffère de celles proposées au sein des travaux doctrinaux ayant inspiré la réforme en ce qui concerne la détermination de son contenu -pour reprendre les termes de la réforme (C. civ., art. 1162 N° Lexbase : L0884KZR et s.)-. Dans le projet "Catala", la promesse unilatérale était effectivement définie comme "la convention par laquelle une partie promet à une autre, qui en accepte le principe, de lui donner l'exclusivité pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, mais pour la formation duquel fait seulement défaut le consentement du bénéficiaire" (article 1106). Dans le projet "Terré" (cf. F. Terré (dir.) Pour une réforme du droit des contrats, Dalloz, 2009 ; Pour une réforme du droit de la responsabilité civile, Dalloz, 2011 ; Pour une réforme du régime général des obligations, Dalloz, 2013), elle était définie comme "le contrat par lequel une partie s'engage envers une autre, bénéficiaire, à conclure dans un délai convenu et raisonnable, un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel seul le consentement du bénéficiaire fait défaut". Les deux projets définissaient ainsi la promesse unilatérale à raison de l'objet de l'obligation du promettant, là où l'article 1124, quant à lui, inverse la perspective en se référant au "droit d'opter pour la conclusion d'un contrat" qui est conféré au bénéficiaire, sans véritablement évoquer à l'inverse l'engagement du promettant.
Cela étant dit, si la définition de la promesse unilatérale à raison de son contenu était symbolisée par une médaille, l'engagement du promettant et le droit d'option du bénéficiaire en constitueraient respectivement les deux faces. En conséquence, définir la promesse en référence à l'une ou l'autre importe assez peu : dès lors que l'une est correctement décrite, l'autre est implicitement visée. C'est ainsi que, dans la réforme, il a été choisi d'éclairer le droit du bénéficiaire de pouvoir choisir (à lui seul) de conclure ou non le contrat préparé par la promesse, ce qui laisse naturellement entrevoir que le promettant s'est lui-même d'ores et déjà engagé à conclure un tel contrat, pour le cas où le bénéficiaire souhaiterait contracter (4). En l'absence d'un tel engagement du promettant, en effet, comment le bénéficiaire pourrait-il décider seul de la conclusion d'un contrat ? De ce point de vue, la définition portée par l'article 1124 ne peut donc véritablement décevoir, d'autant qu'en vérité, on y retrouve tout de même la trace de l'engagement du promettant. En effet, au sujet de la formation du contrat préparé, il est précisé qu'il "ne manque que le consentement du bénéficiaire". Or, cette formule fait bruyamment sous-entendre que, corrélativement, le consentement du promettant ne manque pas, ce qui peut s'interpréter de deux manières. A minima, on peut estimer que ce consentement ne manquera pas le jour où le bénéficiaire choisira de conclure le contrat, le promettant s'engageant ainsi à le donner à l'avenir. A maxima, on peut considérer que ce consentement ne manque pas au jour de la conclusion de la promesse, c'est-à-dire qu'il est d'ores et déjà donné, le promettant s'engageant ainsi à le maintenir jusqu'à l'éventuelle conclusion du contrat. Cette seconde interprétation, plutôt classique, peut d'ailleurs être préférée dans la mesure où l'engagement pris aujourd'hui de contracter demain implique nécessairement que l'on y consente déjà aujourd'hui, sauf à retirer tout sens à la notion d'engagement dans ce contexte (5). En somme, la définition ici étudiée parvient à subtilement décrire tous les aspects de la promesse unilatérale, de manière plus ou moins explicite : en donnant son consentement au contrat projet au jour de la promesse unilatérale, le promettant accorde une option au bénéficiaire, celle de conclure ou non ledit contrat.
Par ailleurs, en ce qui concerne le contrat préparé, le texte précise que les "éléments essentiels [en] sont déterminés", dans les stipulations de la promesse faut-il comprendre. Cela va sûrement sans le dire, mais cela va encore mieux en le disant ! Une telle exigence est effectivement consubstantielle au mécanisme de la promesse unilatérale. Elle est la condition sine qua non de l'engagement du promettant et, corrélativement, du droit d'option du bénéficiaire. Autrement dit, pour que le contrat projeté soit conclu du seul fait de la levée de l'option, toute sa matière a dû être négociée et cristallisée au préalable dans le cadre de la promesse. Là réside d'ailleurs la différence entre la promesse unilatérale et le pacte de préférence qui ne fait qu'accorder une priorité à son bénéficiaire en vue, précisément, de négocier certains des éléments essentiels du contrat projeté (6). D'où la différence de régime entre ces deux avant-contrats en ce qui concerne leurs conditions de validité. Dans l'hypothèse de la préparation d'un contrat de vente, par exemple, la validité de la promesse unilatérale sera subordonnée à la détermination de la chose et du prix, alors que celle du pacte de préférence sera subordonnée à la détermination de la chose (en tant qu'objet du pacte), mais non du prix (cela relèvera de la négociation de la vente si le promettant entend vendre la chose).
Enfin, il est à remarquer que l'avant-projet de 2015 mentionnait que le bénéficiaire disposait de son droit d'opter "pendant un certain temps". Cette précision a depuis disparu, comme le préconisaient d'aucuns en doctrine, faisant remarquer qu'il s'agissait là d'une formule approximative qui paraissait, au mieux, inutile et, au pire, susceptible de "provoquer une nouvelle jurisprudence sur la levée d'option tardive, celle qui aurait lieu au-delà d'un certain temps" (7).
Quant à son style, la définition étudiée ne suscite qu'une brève remarque. Dans l'avant-projet de 2015, il était inscrit que le promettant "consent" au bénéficiaire un droit d'option, alors que l'article 1124 dispose désormais qu'il le lui "accorde". Cette substitution est sûrement justifiée : le verbe consentir semble davantage ressortir au champ lexical du contrat (auquel on consent en extériorisant son consentement) et moins à celui des droits qui en découlent, lesquels sont davantage accordés, conférés...
Régime de la promesse unilatérale. L'article 1124 ne fait que fixer deux règles en matière de promesse unilatérale, lesquelles sont toutes deux relativement favorables au bénéficiaire. La première concerne la "révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter" (alinéa 2) et la seconde, "le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale" (alinéa 3). A l'instar de l'article 1123 (N° Lexbase : L0827KZN) en ce qui concerne le pacte de préférence, l'article 1124 laisse en principe intacts tous les autres aspects du régime propre à la promesse unilatérale comme il en est ainsi, notamment, des questions liées à la validité, à la durée, à la cession, à la transmission de la promesse unilatérale ou encore à la stipulation d'une indemnité d'immobilisation en cas de promesse unilatérale de vente...
En ce qui concerne la "révocation de la promesse", l'article 1124 pose une règle nouvelle : celle-ci "n'empêche pas la formation du contrat promis". Bien que le législateur définisse la promesse sans jamais faire référence à ce qui est promis, le "contrat promis" correspond bien évidemment au contrat préparé. De plus, l'expression "révocation de la promesse" peut être sûrement tenue pour équivalente à celle de rétractation du promettant, l'essentiel dans les deux cas résidant dans le fait que le promettant retire son consentement au contrat projeté. Au-delà de ces pures remarques de forme, une telle disposition légale appelle surtout, au fond, différents commentaires.
En cas de révocation de la promesse avant la levée de l'option (mais durant le délai d'option), la Cour de cassation décide depuis 1993 que le bénéficiaire n'a droit qu'à des dommages intérêts, l'exécution forcée en nature de la promesse -c'est-à-dire la réalisation forcée du contrat projeté (8)- étant exclue. Telle est donc la solution que le législateur entend aujourd'hui mettre au rebut en posant tout simplement la règle contraire, comme la très grande majorité de la pratique et de la doctrine le réclamait. Désormais, la rétractation du promettant n'empêche donc plus la formation du contrat. En conséquence, les bénéficiaires de promesses unilatérales se réjouiront de l'adoption de cet article 1124 dans la mesure où ils seront désormais mieux armés face aux possibles changements d'avis des promettants.
Attendue en pratique, cette nouvelle règle est également satisfaisante d'un point de vue théorique (9). On peut effectivement en fournir deux justifications tirées toutes deux de la force obligatoire des contrats qui, notamment, empêche de révoquer unilatéralement les engagements contractés. D'un premier point de vue, la rétractation du promettant peut être vue comme l'inexécution par le promettant de son obligation de maintien de son consentement au contrat projeté. Or, si traditionnellement une telle obligation de faire se résolvait en principe en dommages intérêts (C. civ., anc. art. 1142 N° Lexbase : L1242ABM), la réforme inverse la donne en permettant par principe l'exécution forcée en nature des obligations, y compris celle des obligations de faire. Traduction particulière de cette innovation, l'article 1124 sanctionne désormais la révocation fautive de la promesse unilatérale en obligeant le promettant à maintenir son consentement jusqu'à l'éventuelle levée de l'option par le bénéficiaire. De sorte que la révocation (fautive) de la promesse n'empêche plus la rencontre des consentements réciproques et, partant, la formation du contrat projeté. D'un second point de vue, on peut aussi mettre l'accent, cette fois, sur l'inefficacité de la rétraction du promettant en raison de la force obligatoire de la promesse unilatérale. Puisque le promettant ne peut révoquer unilatéralement ce à quoi il s'est engagé contractuellement, sa tentative de rétractation demeure inopposable au bénéficiaire qui peut donc en faire fi et lever l'option par la suite si bon lui semble, ce qui lui permettra de conclure le contrat projeté. De sorte que la révocation de la promesse, nécessairement inefficace, n'empêche pas la formation du contrat projeté. Quel que soit le point de vue, la règle nouvellement posée ne manque donc pas de fondement théorique.
L'article 1124 pourrait même contribuer à sécuriser la situation des bénéficiaires de promesses conclues avant la réforme. En réaction à la jurisprudence de 1993 et à l'application stricte de l'article 1142 du Code civil qui la soutenait, des clauses d'exécution forcée ont été généralement insérées dans les promesses unilatérales (de vente en matière immobilière le plus souvent) (10). Leur validité a d'ailleurs été affirmée dans un arrêt de 2008 (11). Cependant, on s'est mis à douter par la suite de leur validité en raison d'un arrêt de 2011 (12) qui a certes réaffirmé au fond la solution jurisprudentielle de 1993, mais au visa (seulement) des articles 1101 (N° Lexbase : L1190ABP) et 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) du Code civil, c'est-à-dire sans plus aucunement se référer, même implicitement, à l'article 1142 du même code. Or, si la question de la validité de ces clauses était à nouveau posée, il est probable que les juges ne pourraient pas faire totalement abstraction de l'article 1124. De sorte que la seule existence de l'alinéa 2 de ce texte militerait sûrement, dans ce contexte, en faveur de la réaffirmation de la validité des clauses d'exécution forcée contenues dans les promesses conclues avant la réforme.
Reste néanmoins à voir si la rigueur de cette nouvelle règle ne suscitera pas en retour certaines réactions moins réjouissantes du point de vue des bénéficiaires. Par exemple, des promettants pourraient être tentés d'insérer dans les stipulations de leur promesse une clause excluant, cette fois, toute exécution forcée en nature en cas de révocation de la promesse (13), à condition toutefois que d'une part, le statut de règle d'ordre public soit refusé à l'alinéa 2 de l'article 1124 et que d'autre part, dans l'affirmative, la jurisprudence l'accepte, étant rappelé que cette dernière a longtemps été favorable à la seule allocation de dommages intérêts en pareilles circonstances... Ou bien, reste également à voir si, de manière plus spectaculaire, cette nouvelle règle ne va pas tout simplement apparaître dans les faits comme trop contraignante aux yeux des promettants, si bien qu'ils pourraient finalement s'en détourner pour lui préférer le pacte de préférence, lequel est par définition moins contraignant. Et la rigueur de la nouvelle règle posée contredirait finalement les intérêts de ceux que l'on a voulu protéger...
En ce qui concerne la violation de la promesse unilatérale, l'article 1124 fixe une règle claire : "le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul".
Le législateur reprend une solution jurisprudentielle bien acquise : le contrat conclu avec le tiers de mauvaise foi doit être anéanti en raison de la violation délibérée des droits du bénéficiaire dont il procède. La mauvaise foi du tiers tient donc seulement à la connaissance de l'existence de la promesse unilatérale par ce dernier au moment où il conclut avec le promettant. La nullité du contrat conclu en violation de la promesse n'est effectivement pas subordonnée à la connaissance par le tiers (également) de l'intention du bénéficiaire de lever l'option. Pourtant, cette condition supplémentaire aurait pu être ici exigée, comme elle l'est en matière de pacte de préférence : le bénéficiaire du pacte peut demander la nullité ou la substitution à condition que le tiers ait eu connaissance de l'existence du pacte et de l'intention de son bénéficiaire de s'en prévaloir (C. civ., art. 1123 N° Lexbase : L0827KZN) (14). De ce point de vue, le bénéficiaire de la promesse unilatérale est donc mieux traité que celui du pacte de préférence. Ce choix manifestement délibéré du législateur est d'ailleurs compréhensible dans la mesure où la promesse unilatérale engage davantage que le pacte de préférence, c'est-à-dire qu'elle cadenasse davantage les rapports entre le promettant et le bénéficiaire à la veille de l'éventuelle conclusion du contrat préparé.
La nature de la sanction mise en oeuvre ne fait pas de doute : il s'agit de la nullité du contrat, et non de son inopposabilité au bénéficiaire comme pouvait parfois le retenir la jurisprudence ; cette clarification est bienvenue. A ce sujet, on remarquera néanmoins, avec d'autres en doctrine (15), qu'il eut été sûrement préférable d'énoncer que "le bénéficiaire peut agir en nullité". Non seulement, il aurait été ainsi précisé que le bénéficiaire reste libre d'agir ou non en nullité, parce qu'il n'a peut-être jamais eu l'intention de lever l'option si bien qu'il n'a pas de raison d'empêcher la conclusion du contrat avec le tiers, même de mauvaise foi. Mais encore, il aurait été ainsi mentionné qu'il s'agit là d'une action attitrée que seul le bénéficiaire peut mettre en oeuvre en tant que seule personne protégée dans ce contexte, le promettant comme le tiers ne devant effectivement pas être mis en mesure de profiter d'une cause de nullité dont ils sont à l'origine pour échapper à leur engagement.
Lu a contrario, l'alinéa 3 de l'article 1124 signifie en revanche que le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers de bonne foi est quant à lui valable. Concrètement, si le tiers ignore l'existence de la promesse au moment où il conclut, le contrat ne sera pas anéanti. Parce qu'il ne peut que se fier aux apparences, le tiers de bonne foi mérite donc protection lorsque rien ne lui laisse entendre qu'une autre personne bénéficie déjà d'une sorte de droit acquis à la conclusion du contrat (16). Autrement dit, il est juste que les droits du tiers, cette fois, priment ceux du bénéficiaire de la promesse. En pareille situation, l'articulation des alinéas 2 et 3 de l'article 1124 peut néanmoins sembler délicate (17). La conclusion du contrat avec un tiers à la promesse unilatérale vaut implicitement révocation de cette promesse par le promettant. Or, la révocation de la promesse n'empêche pas la formation du contrat promis (alinéa 2). Pourtant, le contrat conclu avec le tiers sera maintenu du fait de la bonne foi de celui-ci (alinéa 3), si bien que le contrat promis ne sera jamais conclu... Cela dit, la difficulté ici redoutée n'est qu'apparente. La règle posée à l'alinéa 2 vise exclusivement le cas de la rétractation pure et simple du promettant ; la preuve en est que l'exécution forcée en nature de la promesse qu'elle impose ne peut se concevoir que dans le cadre exclusif des rapports entre le promettant et le bénéficiaire. Partant, cette règle s'efface dès lors qu'un tiers fait irruption dans les rapports entre les parties à la promesse : quoique le promettant révoque implicitement la promesse en concluant avec le tiers, c'est surtout le sort du contrat ainsi conclu en violation de la promesse qui doit être réglé. L'alinéa 3 traite alors de cette question, sans que l'alinéa 2 ait la moindre vocation à s'appliquer également. Au fond, l'un et l'autre de ces alinéas visent des situations de fait différentes, si bien que les règles qu'ils contiennent ne se concurrencent pas.
Par ailleurs, on peut regretter que le texte ne prévoie pas expressément la possibilité, pour le bénéficiaire, de demander des dommages intérêts (au promettant et au tiers) en sus de la nullité du contrat comme le proposait le projet "Terré" (article 29) (18). Cela dit, si l'article 1124 envisage seulement la nullité du contrat, l'article 1217 du Code civil (N° Lexbase : L0931KZI) relatif à l'inexécution du contrat en général dispose, quant à lui, que "les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter". Dès lors, la nullité du contrat conclu en violation de la promesse avec un tiers de mauvaise foi, qui ne trouve pas de sanction concurrente aux termes de l'article 1124, peut toujours s'accompagner de dommages intérêts pour le bénéficiaire. Dans le prolongement, on peut également regretter que le texte ne prévoie pas expressément la possibilité, pour le bénéficiaire, de demander aussi des dommages-intérêts dans le cas où le contrat a été conclu avec un tiers de bonne foi. Dans ce cas de figure, en effet, le bénéficiaire est forcé de renoncer au contrat du fait de la violation de la promesse et du maintien du contrat conclu avec le tiers, si bien qu'il peut sans conteste demander réparation de ce préjudice au promettant sur le fondement de la responsabilité contractuelle. De sorte que là encore, on peut estimer que l'article 1124 aurait gagné à être écrit autrement. Par exemple, en écho à l'alinéa 2 de l'article 1123, son alinéa 2 aurait pu être rédigé comme suit : "lorsqu'un contrat est conclu avec un tiers en violation de la promesse unilatérale, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi ; lorsque le tiers connaissait l'existence de la promesse, le bénéficiaire peut également agir en nullité".
(1) Il en est de même du pacte de préférence. Sur cette question, v. notre commentaire, Le pacte de préférence, Lexbase, éd. priv., n° 646, 2016 (N° Lexbase : N1651BW3).
(2) Sur cette question, v. notamment N. Molfessis, La formation du contrat, JCP éd. G., supplément au n° 21, 25 mai 2015, p. 6 et s. ; M. Fabre -Magnan, De l'inconstitutionnalité de l'exécution forcée des promesses unilatérales de vente, Dernière plaidoirie avant adoption du projet de réforme du droit des contrats, D., 2015, p. 826 ; B. Fages, La promesse unilatérale et le pacte de préférence dans le projet d'ordonnance de réforme du droit des obligations, in Réforme du droit des contrats, Le débat, Dr. et patr., n° 240, octobre 2014, p. 42 et s. ; D. Mainguy, Promesse unilatérale et pacte de préférence : des définitions inopérantes, in Réforme du droit des contrats, Le débat, préc., p. 44 et s. ; B. Haftel, La conclusion du contrat dans le projet d'ordonnance portant réforme du droit des obligations, Gaz. Pal., 29 avril 2015, n° 119-120, p. 8 et s. ; S. Ringler, La promesse unilatérale, Blog Dalloz obligations 2015.
(3) Reste bien entendu que la promesse synallagmatique, en tant que contrat, entre dans le champ de la réforme et que son régime, comme celui de tout contrat, peut donc s'en trouver affecté. Par exemple, l'article 1304-6 du Code civil (N° Lexbase : L0655KZB) relatif à l'obligation conditionnelle dispose que "l'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive", ce qui est peut-être de nature à changer quelque peu les règles connues jusqu'alors dans la situation où la promesse synallagmatique est tenue pour une vente sous condition suspensive...
(4) A l'inverse, dans le projet "Terré" par exemple, le parti pris était celui de se concentrer sur l'engagement du promettant de conclure le contrat, ce qui sous entend que le bénéficiaire sera libre de donner ou non son consentement au dit contrat...
(5) Contra, v. M. Fabre -Magnan, art. préc..
(6) L'objet sur lequel porte le pacte et donc le contrat projeté doit bien être déterminé dès le départ.
(7) N. Molfessis, art. préc., spéc. n ° 17.
(8) Cass. civ. 3, 15 décembre 1993, n° 91-10.199 (N° Lexbase : A4251AGK).
(9) Contra, v. M. Fabre-Magnan, art. préc. ; D. Mainguy, art. préc..
(10) De telles clauses n'auront plus à être insérées dans les promesses unilatérales conclues après la réforme.
(11) Cass. civ. 3, 27 mars 2008, n° 07-11.721, FS-D (N° Lexbase : A6102D77).
(12) Cass. civ. 3, 11 mai 2011, n° 10-12.875, FS-P+B (N° Lexbase : A1164HRK).
(13) D. Mainguy, art. préc..
(14) Sur cette question, v. commentaires sous article 1123.
(15) B. Haftel, art. préc., spéc. n° 33.
(16) On peut d'ailleurs penser que le promettant est tenu, sur le fondement de l'article 1112-1 (N° Lexbase : L0598KZ8), d'informer le tiers du fait qu'il est déjà lié par une promesse unilatérale dans la mesure où il s'agit sûrement là d'une information déterminante pour le consentement du tiers. De sorte qu'en cas de manquement à cette obligation d'information et de maintien du contrat conclu avec le tiers de bonne foi, le bénéficiaire pourrait probablement demander des dommages intérêts au promettant au motif que ce dernier l'a privé d 'une chance de conclure le contrat projeté (l'information du tiers l'aurait peut-être dissuadé ou aurait à tout le moins faciliter la preuve de sa mauvaise foi).
(17) D. Mainguy, art. préc..
(18) N. Molfessis, art. préc., spéc. n° 17.
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