Lexbase Fiscal n°641 du 28 janvier 2016 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Les SCA et le régime de l'intégration fiscale

Réf. : CAA Versailles, 31 décembre 2015, n° 13VE02416 (N° Lexbase : A0122N4B)

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le 28 Janvier 2016

Une société en commandite par actions (SCA) ne peut être exclu d'un groupe fiscal intégré de la société commanditaire (société mère) au motif que cette dernière disposait de moins de 95 % des droits de vote au sein de la société commanditée, de droit américain, elle-même située hors du périmètre de l'intégration. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Versailles dans un arrêt rendu le31 décembre 2015 (CAA Versailles, 31 décembre 2015, n° 13VE02416 N° Lexbase : A0122N4B). Au cas présent, une SCA comptait, d'une part, parmi ses commanditaires la société mère d'un groupe fiscal, qui détenait plus de 95 % de son capital et, d'autre part, avait pour unique commandité, une société de droit américain. L'administration fiscale a alors notamment remis en cause la validité de l'option pour le régime de l'intégration fiscale au motif que l'associé commandité n'appartient pas à l'intégration fiscale et que la société mère ne dispose que de 5 % des droits de vote au sein du collège des commandités. Cependant, les juges versaillais n'ont pas donné raison à l'administration fiscale. En principe, aux termes de l'article 223 A du CGI (N° Lexbase : L1889KG3), précisés par les dispositions de l'article 46 quater-0 ZF de l'annexe III (N° Lexbase : L4658KNT), le bénéfice du régime d'intégration fiscale est subordonné à la détention, par la société intégrante, de plus de 95 % du capital de la société intégrée, entendu comme 95 % des droits à dividendes et des droits de vote attachés aux titres émis par cette société. Toutefois, le capital des SCA est constitué par la somme des apports des commanditaires qui ont seuls la qualité d'actionnaires et dont les droits de vote sont les seuls attachés à la détention de titres en capital, les associés commandités ne disposant pas, quant à eux, de droits de vote qui seraient "attachés aux titres émis" par la société (C. com., art. L. 226-1 N° Lexbase : L6142AIC). Dès lors, il n'y avait pas lieu, pour l'administration, d'apprécier la réalisation de la condition de détention de 95 % des droits de vote au niveau non seulement de l'assemblée des commanditaires mais aussi de celle des commandités .

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