Lexbase Fiscal n°641 du 28 janvier 2016 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Traitement fiscal du rachat, par une société, pour les annuler, des certificats de valeur garantie émis à l'occasion d'une offre publique d'échange

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 20 janvier 2016, n° 370121, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5759N43)

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le 28 Janvier 2016

Les sommes exposées par une société à l'occasion du rachat pour annulation des certificats de valeur garantie qu'elle a émis à l'occasion d'une offre publique d'échange constituent, au sens de l'article 38 quinquies de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L3750HZW), un élément du coût d'acquisition des titres reçus dans le cadre de cette offre. Cependant, compte tenu de la volatilité des certificats de valeur garantie et, partant, de la difficulté de déterminer la valeur de ces certificats au moment de leur émission lors de l'offre publique d'échange, la société émettrice ne doit prendre en compte leur valeur qu'au moment du rachat de ces certificats, en procédant à un ajustement de la valeur d'entrée des titres reçus qu'elle avait alors comptabilisée à son bilan. Toutefois, dans l'hypothèse où les titres reçus lors de l'offre publique d'échange ne figurent plus au bilan au moment du rachat de ces certificats, notamment en raison d'une fusion, la société émettrice ne peut ajuster au bilan la valeur d'entrée des titres reçus à hauteur de la dépense ainsi engagée. Les sommes versées à l'occasion du rachat pour annulation de ces certificats de valeur garantie doivent alors, dans cette hypothèse, être regardées comme une charge de l'exercice. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 janvier 2016 (CE 9° et 10° s-s-r., 20 janvier 2016, n° 370121, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5759N43). En l'espèce, les titres reçus lors de l'offre publique d'échange, concernant deux banques, ne figurant plus au bilan au moment du rachat de ces certificats, notamment en raison d'une fusion entre ces banques, la société absorbante, émettrice, n'a pu ajuster au bilan la valeur d'entrée des titres reçus à hauteur de la dépense ainsi engagée. Ainsi, selon le principe dégagé par la Haute juridiction, et contrairement à ce qu'avait jugé la cour administrative d'appel (CAA Versailles, 9 avril 2013, n° 11VE02956 N° Lexbase : A1531MR7), ces dépenses pouvaient être déduites du résultat imposable des exercices litigieux, alors que les titres de la société absorbée avaient disparu du bilan par voie de fusion avant leur paiement. Le Conseil d'Etat, par cette décision, traite pour la première fois la question du régime fiscal des opérations d'échange d'actions assorties de certificats de valeur garantie .

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