La procédure de participation du public prévue à l'article L. 120-1 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L6346IXC), dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012, relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement (
N° Lexbase : L8859IUN), ne concerne que les décisions ayant une incidence directe et significative sur l'environnement. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 novembre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 23 novembre 2015, n° 381249, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6896NXP, sur les modalités permettant au public de formuler des observations, voir CE, 17 juin 2015, n° 375853
N° Lexbase : A5718NLD). Les dispositions critiquées de l'article 2 de l'arrêté du 25 avril 2014 attaqué (
N° Lexbase : L1274I3L), ont pour seul objet de supprimer, pour les producteurs d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont l'installation est raccordée au réseau public de transport, l'obligation d'avoir achevé leur installation dans un délai de dix-huit mois lorsque la mise en service de celle-ci est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement. Elles ne leur permettent pas de différer la mise en service de l'installation au-delà d'un délai de deux mois à compter de la fin des travaux de raccordement. Dans ces conditions, les dispositions en litige ne sauraient être regardées comme ayant, par elles-mêmes, une incidence directe et significative sur l'environnement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 120-1 du Code de l'environnement ne peut, dès lors, qu'être écarté.
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