La suppression temporaire de l'appel prévue par l'article R. 811-1-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3127IYH) ne s'applique qu'aux jugements statuant sur des recours dirigés contre les autorisations d'urbanisme mentionnées à cet article et non aux jugements statuant sur des recours formés contre des refus de délivrer ces autorisations. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 novembre 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 25 novembre 2015, n° 390370, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0988NYA). Une SCI a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 décembre 2014 par lequel le maire d'une commune a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation de deux bâtiments. Le jugement ayant statué sur cette demande n'a donc pas été rendu en dernier ressort et il y a lieu de renvoyer à la cour administrative d'appel de Versailles le jugement de la requête de la commune qui présente le caractère d'un appel (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative"
N° Lexbase : E4611EX3).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable