En cas d'infirmités multiples, le calcul du taux d'invalidité doit prendre en compte des infirmités supplémentaires proportionnellement à la validité restante, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 novembre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 23 novembre 2015, n° 364112, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6884NXA). L'article L. 14 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (
N° Lexbase : L0918AG4) prévoit que, "
dans les cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne d'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante". Une cour régionale des pensions fixant à 80 % le taux global d'invalidité en additionnant les taux d'invalidités de 40 % correspondant aux infirmités dont souffre l'intéressé à chacune des chevilles commet donc une erreur de droit. En outre, en vertu de l'article L. 6 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (
N° Lexbase : L2712IZH), l'administration doit se placer à la date de la demande de pension pour évaluer le degré d'invalidité entraîné par l'infirmité invoquée. Cette évaluation doit, en application des termes mêmes de l'article L. 26 du même code (
N° Lexbase : L5534DIS), tenir compte de la gêne fonctionnelle engendrée dans le temps par ces infirmités. En l'espèce, si l'intéressé était placé, à la date à laquelle la demande de pension a été présentée, dans un coma artificiel, cette circonstance n'est pas de nature à permettre de retenir un taux d'invalidité de 100 % pour les infirmités liées aux séquelles des fractures des chevilles dont il a été victime lors de son accident.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable