Lexbase Avocats n°199 du 3 septembre 2015 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Demande d'exécution forcée d'une convention mettant à la charge du cessionnaire le paiement des frais de rédaction d'acte par l'avocat : compétence des juridictions du droit commun et absence d'atteinte à la liberté de choisir son avocat

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 28 juillet 2015, n° 14/14648 (N° Lexbase : A0159NN9)

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[Brèves] Demande d'exécution forcée d'une convention mettant à la charge du cessionnaire le paiement des frais de rédaction d'acte par l'avocat : compétence des juridictions du droit commun et absence d'atteinte à la liberté de choisir son avocat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/25968484-breves-demande-dexecution-forcee-dune-convention-mettant-a-la-charge-du-cessionnaire-le-paiement-des
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le 16 Septembre 2015

La demande d'exécution forcée d'une convention mettant à la charge du cessionnaire le paiement des frais de rédaction d'acte par l'avocat du cédant relève de la juridiction de droit commun. Et le moyen de défense opposé par le cessionnaire tiré d'une contestation des frais de rédaction de l'acte par l'avocat du cédant ne prive pas cette juridiction de sa compétence au profit du Bâtonnier de l'Ordre devant lequel est organisée la procédure de contestation d'honoraires en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), dès lors que le litige n'oppose pas un client à son avocat, mais deux parties à une convention dont aucune n'est avocat. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 28 juillet 2015 (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 28 juillet 2015, n° 14/14648 N° Lexbase : A0159NN9). Dans cette affaire, un juge-commissaire avait autorisé la cession de deux marques de la société débitrice à M. X, lequel avait à cette date dores et déjà réglé le prix de cession de 20 500 euros entre les mains du liquidateur judiciaire. L'article 4 du cahier des charges disposait que l'acquéreur prendra à sa charge les frais de rédaction de l'acte de cession qui sera établi par le conseil de la société. L'acquéreur pourra, s'il le souhaite, se faire assister de son propre conseil à ses frais. La société, ès qualités, après y avoir été autorisée, a fait assigner à bref délai M. X aux fins de voir constater le caractère parfait de la vente des deux marques considérées et de le voir condamner à exécuter les termes de l'ordonnance en ce compris ceux relatifs aux frais de rédaction de l'acte et de le condamner à payer les honoraires d'avocat y afférents, lesquels s'élevaient à 4 000 euros HT. Le cessionnaire qui soutenait que le litige ne portait que sur le quantum des honoraires d'avocat relatif aux frais de rédaction d'acte, avait soulevé, à tort selon les juges, une exception d'incompétence au profit de la juridiction ordinale et contestait au fond la désignation unilatérale du conseil de la société comme rédacteur d'acte en ce qu'elle était contraire au principe général du libre choix de l'avocat. Pour la cour, M. X n'est pas davantage fondé à invoquer une violation du principe général du libre choix de l'avocat tiré de la clause du cahier des charges organisant la cession des actifs considérés et stipulant que l'acte serait rédigé par l'avocat du mandataire judiciaire, dès lors cette clause prévoyait expressément que le cessionnaire pouvait se faire assister, dans la rédaction de l'acte, par un avocat de son choix (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2705E4X).

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