Lexbase Avocats n°199 du 3 septembre 2015 : Avocats

[Brèves] Du monopole des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en question (prioritaire de constitutionnalité) (non)

Réf. : CE 6° s-s., 22 juillet 2015, n° 389902 (N° Lexbase : A9842NMH)

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N8770BUD

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le 03 Septembre 2015

Les dispositions relatives au monopole judiciaire des avocats (loi du 31 décembre 1971, art. 4 et 5 N° Lexbase : L6343AGZ), éclairées par leurs travaux préparatoires, ont pour effet de réserver aux seuls avocats de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation la représentation des parties devant le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et le Tribunal des conflits, lorsque le ministère d'avocat est rendu obligatoire par les règles de procédure applicables ; elles sont donc applicables au litige, qui tend notamment à l'annulation de l'article 5 du décret du 27 février 2015 (N° Lexbase : L0472I8Y), en vertu duquel les parties devant le Tribunal des conflits sont représentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; en revanche, tel n'est pas le cas des dispositions législatives de l'ordonnance du 10 septembre 1817 (N° Lexbase : L5609DLC) qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'Ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre. La seule circonstance qu'un avocat ayant assisté un justiciable au cours de l'instance ayant précédé la procédure devant le Conseil d'Etat, la Cour de cassation ou le Tribunal des conflits ne puisse le représenter devant l'une de ces juridictions, lorsque le ministère d'avocat est rendu obligatoire par les règles de procédure applicables, ne porte, par elle-même, pas atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif ni aux droits de la défense. Tel est l'apport d'un arrêt du Conseil d'Etat, rendu le 22 juillet 2015 (CE 6° s-s., 22 juillet 2015, n° 389902 N° Lexbase : A9842NMH). Aussi, pour le Haut conseil, le moyen tiré de ce que l'article 91 de la loi sur les finances du 28 avril 1816, les dispositions législatives de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'Ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre, les articles 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 13 de la loi du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (N° Lexbase : L9386I7R), portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité afférente (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1053E77).

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