Lexbase Avocats n°199 du 3 septembre 2015 : Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Loi "Macron" : réforme du régime de la postulation

Réf. : Loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC)

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le 09 Septembre 2015

A été publiée au Journal officiel du 7 août 2015, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC), dite loi "Macron", après validation -à l'exception de 18 dispositions- par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015 N° Lexbase : A1083NNG). Cette loi emporte plusieurs modifications du régime de la profession d'avocat et, notamment, de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ). Fait l'objet d'une réforme le régime de la postulation. Toutefois, ce dernier ne sera applicable qu'à compter du 8 août 2016 (loi n° 2015-990, art. 51). L'article 1er de la loi du 31 décembre 1971 est modifié : les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous certaines réserves. Notamment, ils peuvent postuler devant l'ensemble des TGI du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel. Toutefois, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie. La dérogation en faveur de la multipostulation des avocats inscrits au barreau de l'un des TGI de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre est maintenue (loi n° 71-1130, art. 5). Mais, sera supprimée la multipostulation devant les TGI de Bordeaux et de Libourne, d'une part, et de Nîmes et d'Alès, d'autre part ; et sera supprimée la dérogation permettant, lorsque le nombre des avocats inscrits au tableau et résidant dans le ressort du tribunal de grande instance est jugé insuffisant pour l'expédition des affaires, à la cour d'appel d'autoriser les avocats établis auprès d'un autre tribunal de grande instance du ressort de la même cour à diligenter les actes de procédure. Il est précisé que l'association ou la société peut postuler auprès de l'ensemble des TGI du ressort de cour d'appel dans lequel un de ses membres est établi et devant ladite cour d'appel par le ministère d'un avocat inscrit au barreau établi près l'un de ces tribunaux ; et qu'elle ne peut postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi un de ses membres ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ce dernier ne serait pas maître de l'affaire chargé également d'assurer la plaidoirie (loi n° 71-1130, art. 5-1 et 8) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E3245E4X et N° Lexbase : E3246E4Y).

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