Lexbase Avocats n°199 du 3 septembre 2015 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Loi "Macron" : conventions d'honoraires obligatoires et liberté contractuelle pour les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie

Réf. : Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC)

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[Brèves] Loi "Macron" : conventions d'honoraires obligatoires et liberté contractuelle pour les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/25968469-breves-loi-macron-conventions-dhonoraires-obligatoires-et-liberte-contractuelle-pour-les-honoraires-
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le 04 Septembre 2015

A été publiée au Journal officiel du 7 août 2015, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC), dite loi "Macron", après validation -à l'exception de 18 dispositions- par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015 N° Lexbase : A1083NNG). Cette loi emporte plusieurs modifications du régime de la profession d'avocat et, notamment, de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ). Fait l'objet d'une réforme le régime des honoraires de l'avocat, consacrant la liberté contractuelle, mais surtout l'obligation de conclure une convention quelle que soit la mission de l'avocat (loi n° 2015-990, art. 51). Ainsi, à compter du 8 août 2015, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de l'aide dans les procédures non juridictionnelles, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés (loi n° 71-1130, art. 10). Sont recherchés et constatés dans les conditions du II de l'article L. 141-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5869KGH) les manquements à cette obligation d'établir une convention d'honoraires, dans le respect du secret professionnel. Et, lorsque, pour vérifier le respect de cette obligation, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation fait usage des pouvoirs mentionnés au 1° du III bis de l'article L. 141-1 du Code de la consommation, elle en informe le Bâtonnier du barreau concerné par écrit, au moins trois jours avant (loi n° 71-1130, art. 10-1). Corrélativement, le nouvel article 10 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit, à titre de principe général, que les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Dès lors, les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9117ETT).

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