La clause qui interdit expressément à l'avocat cessionnaire de sa clientèle d'exercer son activité d'avocat sous quelque forme que ce soit dans une structure d'exercice autre que la SELARL acquéreuse et plus généralement de faire concurrence en tout ou partie aux activités de l'acquéreuse pendant une durée de cinq années sur un territoire donné, sous peine de dommages et intérêts, n'est nullement redondante avec l'obligation d'assistance et de présentation. Cette clause est parfaitement claire quant à sa durée de cinq années, le point de départ étant, à défaut de mention contraire, nécessairement celui de la date de l'acte, à l'instar de l'obligation d'assistance et de présentation d'une durée de cinq années également (en l'espèce). Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel de Besançon, rendu le 17 juillet 2015 (CA Besançon, 17 juillet 2015, n° 15/00413
N° Lexbase : A8668NMY). En l'espèce, une convention de présentation de clientèle avait été signée en 2008. Traditionnellement, celle-ci comportait une clause d'assistance et de présentation, ainsi qu'une clause de non-concurrence : toutes deux d'une durée de cinq ans. En 2014, le cédant, quittant la SELARL acquéreuse, a souhaité s'inscrire dans un barreau limitrophe ; ce que la SELARL tenta de contester. En vain. La cour d'appel rappelle que la liberté d'établissement et d'exercice est de principe, que les restrictions à cette liberté sont une exception qui doit être nécessairement limitée et précisément définie. C'est vainement que les appelants sollicitent une interprétation d'une disposition parfaitement claire qui ne peut être que l'expression de la commune intention des parties, des professionnels avisés du droit, assistés d'un autre professionnel. Sauf à dénaturer l'acte clair liant les parties, l'obligation de non-concurrence a pris nécessairement fin au terme des cinq années courant à partir de la signature de l'acte querellé et non au moment où le cédant quittait la SELARL (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E3552E4C).
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