Les dispositions spéciales des articles R. 3354-1 (
N° Lexbase : L2849DKQ) et suivants du Code de la santé publique ne prescrivent pas que le médecin, qui effectue la prise de sang prévue par l'article R. 3354-5 dudit code (
N° Lexbase : L2844DKK), ait préalablement prêté serment. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 10 juin 2015 (Cass. crim., 10 juin 2015, n° 14-87.054, F-P+B
N° Lexbase : A8844NKR). Selon les faits de l'espèce, Mme C. a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Elle a relevé appel de la décision l'ayant condamnée, en reprenant devant la cour l'exception de nullité soulevée devant le premier juge, tirée de l'absence de prestation de serment du médecin ayant réalisé le prélèvement sanguin. La Haute juridiction confirme la décision la cour d'appel et ne retient aucune violation des articles 60 (
N° Lexbase : L7114A4A), 77-1 (
N° Lexbase : L7136A43) et 160 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L5581DYD).
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