Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie étant reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 10 juin 2015 (Cass. crim., 10 juin 2015, n° 14-86.068, FS-P+B
N° Lexbase : A8785NKL). Dans cette affaire, M. H., condamné le 2 décembre 2013 à la peine de dix mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel pour infractions au Code de la route et incarcéré à la maison d'arrêt de Caen, a été admis au bénéfice de la semi-liberté. Il a été interpellé le 10 avril 2014 au moment où il regagnait la maison d'arrêt, à la suite d'un incident avec des fonctionnaires de police et de l'administration pénitentiaire. Par jugement du 19 mai 2014, le même tribunal l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis et mise à l'épreuve pour les délits d'outrages envers des personnes dépositaires de l'autorité publique, menaces de mort et détention de stupéfiants, en récidive, et six mois d'emprisonnement pour celui de rébellion. Sur les appels du prévenu et du ministère public, la cour d'appel, après avoir confirmé la déclaration de culpabilité et relevé que M. H. avait le statut de détenu au sens de l'article 433-9 du Code pénal (
N° Lexbase : L1788AM8), a modifié les peines, le condamnant à trois ans d'emprisonnement pour les délits d'outrages envers des personnes dépositaires de l'autorité publique, menaces de mort et détention de stupéfiants, en récidive, et six mois d'emprisonnement pour celui de rébellion. Les juges suprêmes cassent l'arrêt de la cour d'appel, car, précisent-ils, en se fondant sur l'article 433-9 du Code pénal, inapplicable en l'espèce, alors qu'étant saisie, à l'occasion d'une même procédure, de plusieurs délits en concours parmi lesquels le délit de rébellion, elle ne pouvait prononcer qu'une seule peine d'emprisonnement dans la limite du maximum légal le plus élevé, la cour d'appel a méconnu l'article 132-3 du Code pénal (
N° Lexbase : L2106AMX) et le principe ci-dessus énoncé .
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