Conformément à l'article 916 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L0170IPY), les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 (
N° Lexbase : L0163IPQ) et 910 (
N° Lexbase : L0412IGD) du code précité. Tel est l'un des apports d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 4 juin 2015 (CA Paris, Pôle 3, 3ème ch., 4 juin 2015, n° 15/01557
N° Lexbase : A0754NK7). En l'espèce, M. M. a régulièrement déféré l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 10 mars 2015, déclarant son appel irrecevable, par requête déposée au greffe le 17 mars 2015, soit dans les quinze jours de son prononcé. La cour déclare dès lors son recours recevable après avoir énoncé la règle susvisée (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5676EYU).
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