L'attribution du capital-décès au seul conjoint survivant, lorsqu'aucune désignation n'a été notifiée, ne constitue pas une discrimination prohibée, pour être fondée sur l'orientation sexuelle, et ne contrevient pas à la CESDH. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 10 juin 2015 (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 11 juin 2015, n° 12/01645
N° Lexbase : A7019NK8). En l'espèce, M. C. était affilié à un organisme gérant le régime obligatoire d'assurance invalidité-vieillesse des officiers ministériels (CAVOM). A son décès, cet organisme a versé un capital-décès à ses parents. Ayant conclu avec le défunt un pacs, M. B. a demandé l'attribution de cette prestation. L'intéressé s'est heurté à un refus fondé sur l'article 12 des statuts du régime d'assurance et invalidité de la CAVOM, en réservant le bénéfice au conjoint survivant. Il a alors saisi la commission de recours amiable, puis la juridiction de Sécurité sociale. Le 14 décembre 2011, le tribunal de Sécurité sociale a rejeté le recours formé par M. B.. Au soutien de son appel, il considère qu'il doit bénéficier des mêmes droits et avantages qu'un conjoint marié et critique le caractère discriminatoire du texte qui lui est opposé, dans la mesure où, en 2010, le droit au mariage n'était pas reconnu aux personnes du même sexe. Il invoque l'avis de la Haute autorité de lutte contre la discrimination et pour l'égalité retenant l'aspect discriminant de dispositions similaires applicables aux fonctionnaires. Il dénonce la différence de traitement dont il serait victime et estime que de telles dispositions sont contraires à la CESDH, à la Charte européenne des droits fondamentaux (
N° Lexbase : L8117ANX) et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (
N° Lexbase : L6816BHW) prohibant toute discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Il ajoute qu'il a été désigné légataire universel par le défunt et qu'il importe peu que le capital-décès ait déjà été versé aux parents de M. C.. La cour, rappelle que le conjoint survivant, dans le texte précité, est la personne unie à l'assuré par les liens du mariage et qu'en revanche, la personne ayant conclu avec l'assuré décédé un pacs ne figure pas sur la liste limitative des bénéficiaires du capital-décès en l'absence de désignation expressément notifiée à la caisse. La cour énonce, en outre, que l'inégalité de traitement alléguée tient, donc, uniquement à la différence de leurs situations juridiques, laquelle repose sur des critères objectifs. C'est donc, selon elle, à juste titre que les premiers juges ont retenu la solution susvisée. La cour ajoute qu'il n'existe pas non plus de discrimination au sens de la Charte européenne des droits fondamentaux ou du Pacte international sur les droits civils et politiques (cf., l’Ouvrage "Mariage-Couple-PACS"
N° Lexbase : E5250EXQ).
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