Lexbase Fiscal n°599 du 29 janvier 2015 : Impôts locaux

[Brèves] Taxe professionnelle : exonération des activités de l'Office national des forêts

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 19 janvier 2015, n° 360009, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9874M9L)

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[Brèves] Taxe professionnelle : exonération des activités de l'Office national des forêts. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22830545-breves-taxe-professionnelle-exoneration-des-activites-de-loffice-national-des-forets
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le 17 Mars 2015

Une activité exercée par un établissement public n'est pas passible de la taxe professionnelle si elle ne relève pas, eu égard à son objet ou aux conditions particulières dans lesquelles elle est exercée, d'une exploitation à caractère lucratif. Tel est le principe rappelé par le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 19 janvier 2015, concernant l'Office national des forêts (ONF) (CE 9° et 10° s-s-r., 19 janvier 2015, n° 360009, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9874M9L). En l'espèce, l'administration fiscale, puis la cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 2ème ch., 5 avril 2012, n° 11NC00813 N° Lexbase : A6302IKM), ont refusé d'assujettir à la taxe professionnelle une unité territoriale de l'ONF. Ce dernier est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle de l'Etat. Dans ce cadre, un contrat de plan pluriannuel est passé entre l'Etat et l'ONF pour déterminer, notamment, les orientations de gestion et les programmes d'action de l'établissement, ses obligations de service public procédant de la mise en oeuvre du régime forestier, et les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par l'Etat. Pour le Conseil d'Etat, cette unité n'a pas participé, au cours de la période litigieuse, à des opérations de prestations de services à caractère lucratif ne constituant pas le prolongement normal de ces activités de gestion et d'équipement des forêts domaniales, et de la chasse. La Haute juridiction a également considéré que l'activité de vente de bois, alors même qu'elle était pratiquée dans des conditions économiques normales, n'était que le prolongement nécessaire des activités de gestion et d'équipement des forêts, ne relevant pas d'une exploitation à caractère lucratif et ne constituant pas des activités professionnelles passibles de la taxe professionnelle. Enfin, les Hauts magistrats ont considéré que les locations de terrains pour la chasse, dès lors qu'elles ne s'accompagnent pas de prestations annexes, constituent une activité civile de gestion des droits de chasse dont l'office est détenteur, non passibles de la taxe professionnelle, alors même qu'elles procurent des recettes importantes à l'office .

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