Lexbase Fiscal n°599 du 29 janvier 2015 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Imposition des mutations des immeubles bâtis à la TVA

Réf. : Cass. com., 20 janvier 2015, n° 13-27.454, F-P+B (N° Lexbase : A2606NAR)

Lecture: 2 min

N5686BU7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Imposition des mutations des immeubles bâtis à la TVA. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22830536-breves-imposition-des-mutations-des-immeubles-batis-a-la-tva
Copier

le 17 Mars 2015

L'acte constatant la résolution d'une vente ne peut être soumis à un droit fixe, d'une part, que s'il donne lieu à la seule restitution du terrain vendu, seulement si la restitution du terrain sur lequel une construction a été édifiée emporte cession de cette construction, laquelle est imposable à la TVA, et, d'autre part, que lors de sa revente, le surplus du terrain resté nu n'est pas soumis à cette taxe. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 janvier 2015 (Cass. com., 20 janvier 2015, n° 13-27.454, F-P+B N° Lexbase : A2606NAR). En l'espèce, par acte du 10 octobre 2006 dressé par un notaire (requérant), la vente du 7 décembre 2004, consentie par un couple à une société, a été partiellement résolue, ce couple redevenant propriétaire de terrains à bâtir et à usage de golf et s'engageant à régler directement aux entreprises des travaux impayés. Cet acte a été soumis pour partie au droit fixe à hauteur de la valeur des terrains nus et, pour le surplus afférent aux immeubles construits par la société, à la TVA. Par acte distinct du 10 octobre 2006, également dressé par le requérant, le couple a revendu à une SCI les terrains à bâtir moyennant un prix incluant la TVA afférente aux sommes dues aux entrepreneurs. Ensuite, par acte du 14 novembre 2007, également dressé par le requérant, le couple a vendu à une autre société les terres à usage de golf, l'acte précisant que cette mutation se situait en dehors du champ d'application de la TVA. Le 28 janvier 2008, l'administration fiscale a notifié au couple une proposition de rectification de la TVA, en leur reprochant d'avoir imputé sur la vente à la SCI la totalité de celle afférente aux dépenses payées en lieu et place de la société ayant acheté le 10 octobre 2006, alors qu'une partie de ces dépenses concernait le terrain acheté par l'autre société en 2007. A la suite de la mise en recouvrement de l'imposition en résultant, la couple a assigné le notaire en paiement de dommages-intérêts. Pour accueillir cette demande, les juges du fond (CA Agen, 16 octobre 2013, n° 12/01520 N° Lexbase : A9465KMI) ont retenu que l'erreur originelle, de soumettre la résolution de la vente pour partie à la TVA et non au droit fixe a conduit le couple à supporter la TVA des ventes subséquentes. Ils retiennent encore que le notaire instrumentaire a manqué à son obligation d'assurer l'efficacité de ses actes en en prévoyant les conséquences fiscales ainsi qu'à son obligation de conseiller son client sur la portée de l'acte envisagé. Toutefois, la Chambre commerciale n'est pas allée dans ce sens. En effet, elle a précisé qu'un notaire ne peut indemniser que les dommages qui ont été causés par sa faute, et qu'en l'espèce, les dommages-intérêts avaient trait à un chef de redressement autre que celui pour lequel la responsabilité de l'officier ministériel était recherchée .

newsid:445686

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.