La mise à disposition, à titre onéreux, d'un stade de football en vertu d'un contrat réservant certains droits et prérogatives au propriétaire et prévoyant la prestation, par ce dernier, de différents services, notamment des services de maintenance, de nettoyage, d'entretien et de mise aux normes, représentant 80 % de l'indemnisation contractuellement prévue, ne constitue pas, en principe, une "location de biens immeubles" susceptible d'être exonérée de TVA. Il appartient à la juridiction de renvoi de l'apprécier. Telle la solution dégagée par la CJUE dans un arrêt rendu le 22 janvier 2015 (CJUE, 22 janvier 2015, aff. C-55/14 QPC
N° Lexbase : A6843M9C). En l'espèce, une régie exploite un stade de football, pour l'acquisition duquel elle a dû payer la somme de 6 428 579,97 euros, à laquelle s'est ajoutée la TVA d'un montant de 1 350 001,79 euros. Le 25 août 2003, la régie a conclu avec un club une convention selon laquelle ce dernier utilise, contre rémunération, les installations du stade de football. La régie a déduit la totalité de la TVA grevant l'acquisition desdites installations. L'administration fiscale belge a estimé que la mise à disposition de certaines installations dudit stade au profit du club, selon les termes de la convention conclue avec la régie, devait être regardée comme une location immobilière et, par suite, devait être exonérée de TVA en application de la législation nationale. Cependant, dans un procès-verbal établi le 22 décembre 2006, l'administration fiscale belge a relevé qu'une analyse des activités de la régie, selon la méthode de l'affectation réelle, démontrait qu'elle ne pouvait déduire la TVA acquittée en amont qu'à hauteur de 36 % selon la technique du
prorata de déduction de TVA visée par la législation nationale. De ce fait, l'administration fiscale belge a émis une contrainte à la charge de la régie afin que celle-ci paie la TVA pour la partie qu'elle aurait déduite à tort, soit une somme de 864 001 euros. Les juridictions nationales ont suivi l'administration fiscale. Pour la CJUE, qui confirme les décisions prises par l'administration fiscale belge, dans les circonstances en cause au principal, les droits d'accès aux installations sportives et de contrôle de cet accès semblent bien donner lieu, moyennant un service de conciergerie, à une présence permanente de représentants de la régie dans lesdites installations, ce qui pourrait constituer un indice permettant de considérer que le rôle de la régie est plus actif que celui qui résulterait d'une location de biens immeubles au sens de l'article 13, B, sous b), de la Directive-TVA (Directive 77/388/CEE du 17 mai 1977
N° Lexbase : L9279AU9) .
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