Lexbase Fiscal n°599 du 29 janvier 2015 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] IR : conditions d'exonération des indemnités de licenciement

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 23 janvier 2015, n° 360396, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9875M9M)

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[Brèves] IR : conditions d'exonération des indemnités de licenciement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22830546-breves-ir-conditions-dexoneration-des-indemnites-de-licenciement
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le 17 Mars 2015

S'agissant des indemnités de licenciement, seule la partie de ces gratifications correspondant à une durée d'un mois peut exonérée d'IR. Telle est la solution rendue par le Conseil d'Etat le 23 janvier 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 23 janvier 2015, n° 360396, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9875M9M). L'article 80 duodecies du CGI (N° Lexbase : L0735IXI), dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse, énonce que "constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception [...] de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. La fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite exonérée ne peut être inférieure, ni à 50 % de leur montant, ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail". En l'espèce, un contribuable a perçu une indemnité transactionnelle, qu'il n'a pas déclarée pour l'imposition de son revenu de 2004, l'estimant en totalité exonérée sur le fondement de l'article 80 duodecies. Cependant, l'administration fiscale a réintégré dans son revenu imposable une somme correspondant à la différence entre le montant de cette indemnité et la somme égale au double de la rémunération annuelle brute perçue par lui en 2003, année civile précédant la rupture de son contrat de travail. En effet, cette dernière somme était plus élevée que celle de l'indemnité de licenciement que le requérant aurait, en l'absence de transaction, été en droit de percevoir dès lors que, la prime annuelle de résultats figurant sur son dernier bulletin de salaire devant être incluse dans cette rémunération mensuelle de référence, et non pour sa totalité, comme le soutenait le requérant, mais seulement pour sa valeur mensuelle. Ainsi, l'indemnité de licenciement à laquelle celui-ci pouvait prétendre, égale compte tenu de son ancienneté à vingt fois le montant de la rémunération mensuelle de référence, s'élevait à une somme supérieure à celle autorisée par l'article 80 duodecies. Donc, selon le Conseil d'Etat, qui a suivi ce raisonnement, pour la détermination du montant de l'indemnité de licenciement à laquelle le requérant aurait pu prétendre en application des stipulations de sa convention collective, la rémunération gagnée pendant le mois précédant le préavis de congédiement doit s'entendre, s'agissant des gratifications versées au cours de ce mois mais dont la périodicité est supérieure à un mois, de la seule partie de ces gratifications correspondant à une durée d'un mois. La prime annuelle de résultats figurant sur son dernier bulletin de salaire devait alors bien être ramenée à sa valeur mensuelle .

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