Le délai de trente-cinq minutes, qui s'est écoulé entre le début de la mesure de garde à vue, et la notification des droits, correspond au temps nécessaire à la patrouille de police, accompagnée de l'intéressé, pour se rendre au commissariat et ne permet pas de retenir la notification tardive des droits. Aussi, le droit au silence et celui de ne pas contribuer à sa propre incrimination ne s'étendent pas au recueil de données qu'il convient d'obtenir indépendamment de la volonté de la personne concernée. Seule une peine d'emprisonnement en partie ferme permet au prévenu de prendre la mesure de la gravité des faits reprochés, et d'éviter toute nouvelle réitération et en l'absence d'informations précises sur la situation socio-professionnelle du prévenu, il n'apparaît pas possible d'aménager
ab initio la partie ferme de la peine d'emprisonnement prononcée. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 6 janvier 2015 (Cass. crim., 6 janvier 2015, n° 13-87.652, F-P+B
N° Lexbase : A0705M9Y). En l'espèce, le 12 octobre 2012, à 2 h 15, les fonctionnaires de police ont procédé à l'interpellation de M. A., automobiliste dont la conduite apparaissait anormale. Constatant qu'il présentait des signes d'ivresse manifeste, les policiers l'ont soumis à un dépistage par éthylotest, qui s'est révélé positif. Placé en garde à vue, M. A. a refusé de se soumettre à l'épreuve de l'éthylomètre et de subir une prise de sang. Cité devant le tribunal correctionnel, il a été déclaré coupable. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel du jugement. La cour d'appel a écarté l'exception de nullité de la garde à vue, tirée de la notification tardive de ses droits à M. A., et pour retenir la circonstance de récidive de la conduite en état d'ivresse, visée à la prévention à raison d'une condamnation prononcée le 3 mai 2012 par le tribunal correctionnel de Briey, et prononcer une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, elle a relevé que le casier judiciaire de M. A. porte trace de neuf condamnations, dont cinq pour des délits routiers, de sorte qu'il se trouve en état de récidive, s'agissant de la conduite en état d'ivresse. La Cour de cassation confirme la décision des juges d'appel, sous le visa des articles 63-1 (
N° Lexbase : L3163I3K), 593 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3977AZC) et L. 234-1 (
N° Lexbase : L1669DKZ) à L. 234-8 du Code de la route (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4376EUM).
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