Lexbase Droit privé n°597 du 15 janvier 2015 : Procédure pénale

[Brèves] Admission de la géolocalisation réalisée conformément aux exigences de prévisibilité et d'accessibilité de la loi et effectuée sous le contrôle d'un juge

Réf. : Cass. crim., 6 janvier 2015, n° 14-85.528, FS-P+B (N° Lexbase : A0740M9B)

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le 17 Mars 2015

D'une part, dès lors que la géolocalisation a été exécutée sur le fondement l'article 81 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6395ISN), lequel répond aux exigences de prévisibilité et d'accessibilité de la loi imposées par la Cour européenne des droits de l'Homme et que, d'autre part, elle a été effectuée sous le contrôle du juge et pour un temps limité, les juges, ajoutant par ailleurs que cette ingérence dans la vie privée des personnes était nécessaire pour faire cesser les faits reprochés et proportionnée, s'agissant d'une association de malfaiteurs en vue de commettre de multiples vols par effraction, parfois avec violences, aucune violation des dispositions liées à la géolocalisation ne saurait être retenue. Telle est la substance de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 6 janvier 2015 (Cass. crim., 6 janvier 2015, n° 14-85.528, FS-P+B N° Lexbase : A0740M9B). Dans cette affaire, au terme d'enquêtes préliminaires diligentées sur une série de vols commis par des personnes paraissant constituer une association de malfaiteurs, une information a été ouverte, dans le cadre de laquelle le juge d'instruction a délivré au commandant de la région et de la gendarmerie nationale deux commissions rogatoires, en date des 6 juin 2013 et 2 août 2013, aux fins d'accomplir toutes auditions, réquisitions, perquisitions, saisies et, d'une manière générale, tous actes utiles à la manifestation de la vérité relativement aux faits, objet de sa saisine. En exécution de ces commissions rogatoires, les officiers de police judiciaires ont, notamment, requis des opérateurs de téléphonie mobile de mettre en place une géolocalisation par plusieurs téléphones portables appartenant à des mis en cause. Mis en examen des chefs susvisés le 6 septembre 2013, M. K. et M. H. ont, par requête déposée le 6 mars 2014, saisi la chambre de l'instruction aux fins d'annulation de plusieurs actes de la procédure. Cette juridiction a écarté le moyen de nullité pris de ce que le juge d'instruction n'a pas expressément autorisé la mise en oeuvre de la géolocalisation critiquée. Sa décision est confirmée par la Cour de cassation qui retient que la cour d'appel n'a pas violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (N° Lexbase : L7558AIR), 80 (N° Lexbase : L9704IUX), 81, 151 (N° Lexbase : L3525AZL), 591 (N° Lexbase : L3975AZA) et 593 (N° Lexbase : L3977AZC) du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E3111E4Y).

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