Si c'est à tort que les juges ont apprécié la légalité d'actes accomplis avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-372 du 28 mars 2014, relative à la géolocalisation (
N° Lexbase : L8602IZM), au regard des dispositions du Code de procédure pénale qui en sont issues, alors qu'il résulte des dispositions de l'article 112-4, alinéa 1, du Code pénal (
N° Lexbase : L2044AMN) que la validité des actes de procédure doit être appréciée en fonction du droit applicable au moment de leur accomplissement, l'arrêt n'encourt pour autant pas la censure, dès lors qu'il ressort de ses énonciations que la durée de la mesure contestée n'a pas excédé celle au terme de laquelle le respect des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L4798AQR) imposait qu'elle fût exécutée sous le contrôle d'un juge. Aussi, la mesure de géolocalisation en temps réel, décidée par le procureur de la République dans le cadre d'un trafic de stupéfiants, limitée dans le temps et nécessité par l'enquête, notamment afin de mettre un terme au trafic et en interpeller les auteurs, répond aux exigences légales. Enfin, l'article 706-95 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L7518IP7) n'impose au juge des libertés et de la détention de se déterminer uniquement au vu des nécessités de l'enquête préliminaire à l'occasion de laquelle il est saisi, et la chambre de l'instruction est seule compétente pour se prononcer sur la régularité d'actes accomplis dans une procédure distincte et versés dans la procédure en cours. Telles sont les solutions retenues par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 6 janvier 2015 (Cass. crim., 6 janvier 2015, n° 14-84.694, FS-P+B
N° Lexbase : A0813M9Y). Dans cette affaite, au vu d'un renseignement, obtenu à la suite d'une surveillance téléphonique dans une procédure distincte et selon lequel MM. B. et W. se livraient à un trafic de produits stupéfiants, une enquête préliminaire a été ouverte sur les faits. Il a été procédé, d'une part, sur instruction du procureur de la République, à la géolocalisation des intéressés par leurs téléphones portables, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, et à l'interception des communications téléphoniques émises depuis les lignes correspondantes et une cabine publique. Une information ayant été ouverte, le 12 septembre 2013, du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, M. H., M. L. et P., mis en examen de ce chef, ont, les 10 et 11 février 2014, présenté, chacun, une requête aux fins d'annulation des pièces de la procédure, motif pris de la nullité des opérations de géolocalisation et d'interceptions téléphoniques susmentionnées. La cour d'appel a rejeté les différentes requêtes. La Cour de cassation confirme la position de la cour d'appel, après avoir rappelé les règles sus mentionnées (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E3111E4Y).
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