Lexbase Droit privé n°597 du 15 janvier 2015 : Voies d'exécution

[Brèves] La limite de la compétence du juge de l'exécution

Réf. : Cass. civ. 2, 8 janvier 2015, n° 13-21.044, F-P+B (N° Lexbase : A0821M9B)

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le 17 Mars 2015

Le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée. Il est incompétent pour connaître d'une demande tendant à mettre en oeuvre la responsabilité des notaires du fait de l'accomplissement de formalités dans la rédaction d'un acte de vente. Telle est la règle retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 8 janvier 2015 (Cass. civ. 2, 8 janvier 2015, n° 13-21.044, F-P+B N° Lexbase : A0821M9B). En l'espèce, une banque a consenti à la société civile immobilière F. deux prêts garantis par une hypothèque sur l'immeuble acquis, et par le cautionnement solidaire et hypothécaire de M. T. et Mme R., son épouse, sur un immeuble leur appartenant. Les cautions hypothécaires ont vendu l'immeuble grevé à la société G. (le tiers détenteur), selon un acte reçu par M. P., notaire associé de la SCP P.. Interrogée par M. P. et la SCP P. (les notaires), la banque a déclaré que le prêt consenti à M. T. et Mme R., avait été remboursé par anticipation. L'inscription n'ayant pas été purgée, le bien de la SCI a fait l'objet d'une saisie immobilière et la banque a exercé contre le tiers détenteur des poursuites aux fins de saisie immobilière. La société G. a ensuite fait grief à la cour d'appel (CA Douai, 14 mars 2013, n° 12/03911 N° Lexbase : A9406I9A) de mettre hors de cause les notaires, alors que le juge de l'exécution connaît de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci ou des demandes nées de la procédure, même si elles portent sur le fond du droit. En considérant le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur une demande en responsabilité contre le notaire la cour a violé l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L4833IRG). A tort, selon la Haute juridiction qui confirme la décision de la cour d'appel sous le visa de l'article précité.

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