Conformément aux exigences posées par l'article 8 de la CESDH (
N° Lexbase : L4798AQR), le principe de proportionnalité de l'ingérence dans la privée commande que l'importance du but poursuivi justifie l'atteinte à la vie privée sur une période de temps très limitée de quelques jours, que constitue la géolocalisation sous le contrôle du procureur de la République, sans autorisation par le juge des libertés et de la détention. Aussi, dès lors que la durée effective des géolocalisations pratiquées, n'a pas excédé celle au terme de laquelle le respect des dispositions de l'article 8 de la CESDH imposait qu'elles fussent exécutées sous le contrôle d'un juge, la mesure est justifiée. Enfin, dès lors que les pièces d'exécution de la commission rogatoire, révélant des faits nouveaux de trafic de stupéfiants, ont été transmises au procureur de la République le jour même où elles ont été reçues, il n'y a pas lieu de retenir une communication tardive. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 6 janvier 2015, n° 14-84.822, FS-P+B
N° Lexbase : A0797M9E). En l'espèce, à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire, portant sur des infractions à la législation sur les stupéfiants, des faits nouveaux sont apparus et ont donné lieu à une enquête préliminaire. Parmi les moyens d'enquête mis en oeuvre, il a été procédé à la géolocalisation, par téléphones portables, de M. S. à partir d'une ligne téléphonique qui lui était attribuée, ainsi que de M. A., dix-neuf lignes utilisées par lui étant, cette fois, concernées. Par ailleurs, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, a autorisé l'interception de communications téléphoniques. Après ouverture d'une information, le 3 avril 2013, les investigations ont été poursuivies sur commission rogatoire. Le 2 juillet 2013, le juge d'instruction a communiqué au procureur de la République des procès-verbaux constatant des faits nouveaux, révélés à l'occasion de l'exécution de la commission rogatoire et, par réquisitoire supplétif du même jour, le ministère public a saisi le magistrat instructeur de faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants pour la période postérieure au réquisitoire introductif. Mis en examen le 2 juillet 2013, M. A. a présenté, le 2 janvier 2014, une requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure. Par mémoire déposé le 6 février 2014, M. S., mis en examen le 16 septembre 2013, a également présenté des moyens de nullité. Les demandes furent rejetées par la cour d'appel ainsi que par la Cour de cassation, qui confirme la décision des juges du fond en rappelant les principes susévoqués (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E3111E4Y).
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