Lexbase Droit privé n°597 du 15 janvier 2015 : Procédure pénale

[Brèves] Les contours du pouvoir d'évocation de la cour d'appel

Réf. : Cass. crim., 6 janvier 2015, n° 13-88.036, F-P+B (N° Lexbase : A0788M93)

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le 17 Mars 2015

L'évocation, prononcée en vertu des dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4414AZI), permet aux juges du second degré de remplir directement, dans la limite de leur saisine par les actes d'appel, la mission des premiers juges. Ainsi, en se prononçant sur l'action civile, dont elle était saisie par l'effet des appels des prévenus, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article précité. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 6 janvier 2015 (Cass. crim., 6 janvier 2015, n° 13-88.036, F-P+B N° Lexbase : A0788M93 ; cf., sur le caractère limité du pouvoir d'évocation, Cass. crim., 8 novembre 1983, n° 81-93.797 N° Lexbase : A6755CGB). Dans cette affaire, à la suite de la chute dont a été victime, lors de travaux d'élagage, M. V., élève de la maison familiale et rurale de La Sauve, lui ayant occasionné des fractures à la face et au poignet, M. F., responsable de sa formation, et M. P., directeur de l'établissement, ont été cités devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires. M. V. s'est constitué partie civile à l'audience. Le tribunal a retenu la culpabilité des prévenus et prononcé sur les intérêts civils. MM. F. et P. ont relevé appel du jugement, en toutes ses dispositions, le ministère public formant appel incident. Après avoir constaté que le jugement ne comportait pas de motivation, la cour d'appel en a prononcé l'annulation, a évoqué et statué au fond, tant sur l'action publique que sur l'action civile, en l'absence de la partie civile, non appelante et non comparante. Contestant la décision de la cour d'appel, M. F. a soutenu notamment qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de son pouvoir d'évocation et violé l'article 520 du code précité. A tort, selon les juges suprêmes qui rejettent sa demande en rappelant la règle sus mentionnée (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2456EUI).

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