La copie des réquisitions du procureur de la République doit être adressée aux parties, et, lorsque l'information est reprise ou poursuivie postérieurement à la notification de l'avis de fin d'information, le juge d'instruction doit renouveler la procédure préalable au règlement, et réitérer la communication au procureur de la République ainsi que la notification de l'avis de fin d'information aux parties. Par ailleurs, lorsque la chambre de l'instruction constate, dans les procédures qui lui sont soumises, une cause de nullité, elle doit prononcer la nullité de l'acte qui en est entaché, et, après annulation, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201 (
N° Lexbase : L0926DYX), 202 (
N° Lexbase : L2996IZY) et 204 (
N° Lexbase : L3584AZR) du Code de procédure pénale, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 6 janvier 2015 (Cass. crim., 6 janvier 2015, n° 13-88.227, FS-P+B
N° Lexbase : A0768M9C). Selon les faits de l'espèce, à la suite de la plainte assortie de constitution de partie civile déposée par la société F., la société de franchise N., et M. A., du chef de diffamation publique, en raison de la diffusion d'un courriel auprès d'employés de ces sociétés, le juge d'instruction, à l'issue d'investigations demeurées infructueuses, a, le 14 novembre 2012, notifié l'avis de fin d'information aux parties, et communiqué le dossier de la procédure au procureur de la République, qui a pris, le 21 novembre 2012, des réquisitions de non-lieu. Après une commission rogatoire, le juge d'instruction a rendu, le 7 juin 2013, une ordonnance de non-lieu, et de refus des autres mesures sollicitées par les parties civiles. Celles-ci ont relevé appel de cette ordonnance. Pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance de règlement et confirmer la dite ordonnance, la cour d'appel a retenu qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel de l'ordonnance de non-lieu, il appartient à la chambre de l'instruction de dire s'il existe des charges suffisantes contre quiconque justifiant son renvoi devant la juridiction de jugement, le cas échéant en substituant ses propres motifs à ceux de l'ordonnance entreprise. A tort, selon la Haute cour qui retient qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4483EUL).
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