La demande de renvoi de l'affaire présentée par l'avocat de la personne poursuivie peut être formée par lettre ou par télécopie, sans mandat de représentation. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle, rendu le 6 janvier 2015 (Cass. crim., 6 janvier 2015, n° 13-87.035, F-P+B
N° Lexbase : A0761M93 ; cf., déjà en ce sens, Cass. crim., 25 février 2014, n° 13-81.554, F-P+B+I
N° Lexbase : A8148MEI). Selon les faits de l'espèce, l'avocat de Mme N., qui l'assistait devant les premiers juges, a sollicité le renvoi de l'affaire par télécopie parvenue avant l'audience. Pour rejeter cette demande et statuer par décision contradictoire à signifier, la cour d'appel a retenu qu'il n'y a pas lieu, à défaut de comparution de la prévenue en cause d'appel, de faire droit à une telle demande, présentée par l'avocat sans pouvoir. Les juges suprêmes cassent la décision ainsi rendue car, relèvent-ils, en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu l'article 6, § 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L7558AIR) et le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1841EUQ).
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