Le Quotidien du 3 juin 2014 : Construction

[Brèves] Responsabilité, à l'égard des locataires-attributaires, de la société civile coopérative de construction dans l'exécution du contrat de location-attribution

Réf. : Cass. civ. 3, 21 mai 2014, n° 13-18.152, FS-P+B (N° Lexbase : A5025MM3)

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[Brèves] Responsabilité, à l'égard des locataires-attributaires, de la société civile coopérative de construction dans l'exécution du contrat de location-attribution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/16854459-breves-responsabilite-a-legard-des-locatairesattributaires-de-la-societe-civile-cooperative-de-const
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le 04 Juin 2014

Dans un arrêt rendu le 21 mai 2014, la Cour de cassation confirme la responsabilité, à l'égard des locataires-attributaires, de la société civile coopérative de construction dans l'exécution du contrat de location-attribution, qui a commis une faute en se privant du droit à réparation, en vertu de la garantie dommages-ouvrage, dont elle était seule titulaire en qualité de propriétaire du bien à la date des désordres, et en ne permettant alors pas aux locataires-attributaires de faire prendre en charge les dommages en cause par les assureurs (Cass. civ. 3, 21 mai 2014, n° 13-18.152, FS-P+B N° Lexbase : A5025MM3). En l'espèce, la société civile coopérative de construction M. avait fait construire un ensemble de pavillons. Elle avait chargé de l'exécution des travaux de gros oeuvre la société E., assurée auprès de la société A. Elle avait souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société L.. La réception avait été prononcée le 25 septembre 1986. La société M. avait conclu le 16 septembre 1986 un contrat de location-attribution d'un pavillon avec M. et Mme N.. Par acte du 26 mars 2001, ceux-ci étaient devenus propriétaires de ce pavillon après avoir remboursé le prêt. Après avoir déclaré deux sinistres en 1989 et 1993 et refusé les indemnités proposées par l'assureur dommages-ouvrage, M. et Mme N. avaient obtenu en référé, le 30 juin 1998, la désignation d'un expert judiciaire. Le 19 octobre 1998, la société M. avait assigné l'assureur dommages-ouvrage qui avait appelé en garantie les époux N., le liquidateur de la société E. et son assureur la société A. devant le TGI qui, par jugement du 26 mai 2004, avait déclaré prescrites les demandes de la société M. à l'égard de l'assureur A., avait dit que la société M. était déchue du droit à la garantie dommages-ouvrage de la société L. par application de l'article L. 121-12 du Code des assurances (N° Lexbase : L0088AAI) et avait déclaré irrecevables pour défaut de qualité de propriétaire au moment du sinistre, les demandes des époux N. tendant à la condamnation in solidum de la société L. et de la société A. à les indemniser de leurs préjudices. Le 9 mars 2009, les époux N. avaient assigné la société M. en paiement de dommages-intérêts. Cette dernière faisait grief à l'arrêt de la condamner à leur payer la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité correspondant à la perte de chance. Elle n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui approuve les juges d'appel ayant, tout d'abord, valablement retenu que la prescription n'était pas acquise, après avoir relevé que les époux N. ne demandaient pas à leur vendeur l'indemnisation des dommages affectant le pavillon, mais recherchaient sa responsabilité pour la faute qu'il avait commise dans l'exécution du contrat de location-vente-attribution. Ensuite, ayant retenu que la société M. avait commis une faute, ainsi relevée dans la solution susénoncée, la cour d'appel avait pu en déduire que la demande indemnitaire devait être accueillie.

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