Lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations représentatives de l'entreprise qui ont vocation à négocier pour l'ensemble des salariés et anciens salariés, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mai 2014 (Cass. soc., 20 mai 2014, n° 12-26.322, FS-P+B+R
N° Lexbase : A5081MM7).
A la suite d'un avenant à l'accord collectif du 3 juin 2004 relatif aux avantages locaux, conclu le 9 février 2007 avec les organisations syndicales représentatives, la société C., qui prenait en charge les deux tiers de la cotisation à la mutuelle de ses anciens salariés, a cessé tout versement pour ceux dont la retraite est intervenue postérieurement au 1er janvier 2007 et a maintenu sa participation pour les salariés retraités avant cette date auxquels elle a adressé individuellement, le 27 mars 2009, une lettre les informant qu'à compter du 1er juillet 2009 elle cessait cette participation. L'union fédérale des retraités des secteurs financiers, la fédération nationale du personnel retraité et l'union syndicale des retraités de la société ont saisi le tribunal de grande instance à l'encontre de la société C. aux fins de condamnation de cette dernière à reprendre avec effet rétroactif au 1er juillet 2009, sous astreinte, le versement des cotisations à la mutuelle de ces anciens salariés. La société C. avait alors fait appel (CA Paris, 6 avril 2012, n° 10/03135
N° Lexbase : A0990III).
La cour d'appel avait estimé que la prise en charge partielle des cotisations ne constituait pas un avantage de retraite au motif que cette prise en charge ne s'était pas traduite par le versement de sommes entre les mains des retraités mais par le règlement, deux fois par an, d'une somme globale auprès de la mutuelle. Cette prise en charge partielle des cotisations par l'employeur ne constituait pas un avantage de retraite au motif que l'adhésion à celle-ci présentait un caractère facultatif et pouvait être remise en cause chaque année.
La Cour de cassation confirme la solution de la cour d'appel au motif qu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise qui est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations représentatives de l'entreprise et qui ont vocation à négocier pour l'ensemble des salariés et anciens salariés a pour effet de mettre fin à cet usage (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E2233ETU).
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