Le Quotidien du 3 juin 2014

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] AJ : journée nationale d'actions le 5 juin 2014

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N2256BU4

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Le 04 Juin 2014

Le Conseil national des barreaux, réuni en assemblée générale les 16 et 17 mai 2014, face à l'absence de propositions de la part du ministère de la Justice sur la réforme de l'aide juridictionnelle et de son financement, demande au Gouvernement de respecter ses engagements de procéder au doublement des crédits affectés à l'aide juridictionnelle à périmètre constant. Il rappelle et maintient ses résolutions des 6 juillet 2012 et 23 mars 2013 portant sur des propositions de réforme permettant notamment ce doublement du budget de l'aide juridictionnelle sans alourdir les charges de l'Etat. Et, enfin, le CNB réitère son opposition à toute taxation du chiffre d'affaires des avocats (profession qui supporte l'essentiel des missions d'aide juridictionnelle), conformément à la motion déjà adoptée par son assemblée générale du 24 mai 2013. Par conséquent, le CNB appelle les avocats à se mobiliser lors d'une journée nationale d'actions le jeudi 5 juin 2014.

newsid:442256

Commercial

[Brèves] Rupture brutale des relations commerciales : prise en compte de l'état de dépendance économique de l'entreprise évincée

Réf. : Cass. com., 20 mai 2014, n° 13-16.398, F-P+B (N° Lexbase : A5043MMQ)

Lecture: 2 min

N2416BUZ

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Le 04 Juin 2014

Il résulte de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (N° Lexbase : L7923IZH) que le préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances, notamment de l'état de dépendance économique de l'entreprise évincée, au moment de la notification de la rupture. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 20 mai 2014 par la Cour de cassation (Cass. com., 20 mai 2014, n° 13-16.398, F-P+B N° Lexbase : A5043MMQ ; cf. N° Lexbase : E2825EYB). En l'espèce, un champion olympique a décidé de devenir boxeur professionnel et a constitué une société afin de gérer sa carrière. Cette dernière (le concédant) a conclu avec une société (le concessionnaire) une convention par laquelle elle lui concédait la gestion de la carrière du sportif, en l'autorisant à rétrocéder le nom et l'image de ce dernier à un diffuseur. Le concessionnaire a, par plusieurs contrats successifs d'une durée d'un à trois ans, cédé les droits de retransmission de tous les combats du sportif pour les années 2001 à 2007. Après son accession au titre de champion du monde à l'issue d'un combat disputé le 8 décembre 2007, des pourparlers ont débuté entre le concessionnaire et le diffuseur en vue de la signature d'un nouveau contrat. Ces derniers ne sont pas parvenus à s'accorder sur le montant de cession des droits de diffusion ; le combat de défense du titre, qui devait avoir lieu le 26 juillet 2008, a été annulé et, quelque temps plus tard, le sportif a mis fin à sa carrière. Le concédant et le concessionnaire ont fait assigner le diffuseur en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie et le sportif est intervenu pour réclamer l'indemnisation de son préjudice personnel. C'est dans ces circonstances que la Cour de cassation approuve les juges d'appel d'avoir conclu à la rupture brutale d'une relation commerciale établie, en prenant notamment en compte la dépendance économique des sociétés vis-à-vis du diffuseur. La dernière proposition financière du diffuseur marquait un recul substantiel par rapport aux contrats conclus en 2006 et 2007, de sorte que la rupture de la relation doit lui être imputée. Ce dernier, en proposant une modification substantielle des conditions de la retransmission, défavorable à son cocontractant, à quelques semaines seulement de la remise en jeu, par le sportif de son titre de champion du monde, avait brutalement rompu la relation commerciale établie avec ce dernier. Concernant le préjudice moral du sportif, la Cour retient que les circonstances de la rupture lui ont causé un préjudice moral dans la mesure où, en dépit des récompenses sportives rares et prestigieuses qu'il avait pu gagner, il s'était trouvé "déconsidéré" par une société particulièrement reconnue dans le monde sportif, en particulier dans la discipline de la boxe qu'elle était la seule à diffuser, de sorte que le diffuseur est condamné à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ).

newsid:442416

Comptabilité publique

[Brèves] Engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 21 mai 2014, n° 367254, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5135MM7)

Lecture: 1 min

N2425BUD

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Le 04 Juin 2014

Le Conseil d'Etat précise les modalités d'engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public dans un arrêt rendu le 21 mai 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 21 mai 2014, n° 367254, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5135MM7). Le comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu peut se voir ordonner le versement, par le juge des comptes, d'une somme non rémissible en vertu du VI de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, de finances pour 1963 (N° Lexbase : L1090G8U), au titre de chaque manquement qu'il a commis n'ayant causé aucun préjudice financier à l'organisme public concerné pour un exercice donné. En cas de pluralité de charges, le juge des comptes a donc la faculté d'arrêter plusieurs sommes non rémissibles sur un même exercice contrôlé, sans que leur montant cumulé ne soit affecté par le niveau du plafonnement prévu par le législateur.

newsid:442425

Construction

[Brèves] Responsabilité, à l'égard des locataires-attributaires, de la société civile coopérative de construction dans l'exécution du contrat de location-attribution

Réf. : Cass. civ. 3, 21 mai 2014, n° 13-18.152, FS-P+B (N° Lexbase : A5025MM3)

Lecture: 2 min

N2387BUX

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Le 04 Juin 2014

Dans un arrêt rendu le 21 mai 2014, la Cour de cassation confirme la responsabilité, à l'égard des locataires-attributaires, de la société civile coopérative de construction dans l'exécution du contrat de location-attribution, qui a commis une faute en se privant du droit à réparation, en vertu de la garantie dommages-ouvrage, dont elle était seule titulaire en qualité de propriétaire du bien à la date des désordres, et en ne permettant alors pas aux locataires-attributaires de faire prendre en charge les dommages en cause par les assureurs (Cass. civ. 3, 21 mai 2014, n° 13-18.152, FS-P+B N° Lexbase : A5025MM3). En l'espèce, la société civile coopérative de construction M. avait fait construire un ensemble de pavillons. Elle avait chargé de l'exécution des travaux de gros oeuvre la société E., assurée auprès de la société A. Elle avait souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société L.. La réception avait été prononcée le 25 septembre 1986. La société M. avait conclu le 16 septembre 1986 un contrat de location-attribution d'un pavillon avec M. et Mme N.. Par acte du 26 mars 2001, ceux-ci étaient devenus propriétaires de ce pavillon après avoir remboursé le prêt. Après avoir déclaré deux sinistres en 1989 et 1993 et refusé les indemnités proposées par l'assureur dommages-ouvrage, M. et Mme N. avaient obtenu en référé, le 30 juin 1998, la désignation d'un expert judiciaire. Le 19 octobre 1998, la société M. avait assigné l'assureur dommages-ouvrage qui avait appelé en garantie les époux N., le liquidateur de la société E. et son assureur la société A. devant le TGI qui, par jugement du 26 mai 2004, avait déclaré prescrites les demandes de la société M. à l'égard de l'assureur A., avait dit que la société M. était déchue du droit à la garantie dommages-ouvrage de la société L. par application de l'article L. 121-12 du Code des assurances (N° Lexbase : L0088AAI) et avait déclaré irrecevables pour défaut de qualité de propriétaire au moment du sinistre, les demandes des époux N. tendant à la condamnation in solidum de la société L. et de la société A. à les indemniser de leurs préjudices. Le 9 mars 2009, les époux N. avaient assigné la société M. en paiement de dommages-intérêts. Cette dernière faisait grief à l'arrêt de la condamner à leur payer la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité correspondant à la perte de chance. Elle n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui approuve les juges d'appel ayant, tout d'abord, valablement retenu que la prescription n'était pas acquise, après avoir relevé que les époux N. ne demandaient pas à leur vendeur l'indemnisation des dommages affectant le pavillon, mais recherchaient sa responsabilité pour la faute qu'il avait commise dans l'exécution du contrat de location-vente-attribution. Ensuite, ayant retenu que la société M. avait commis une faute, ainsi relevée dans la solution susénoncée, la cour d'appel avait pu en déduire que la demande indemnitaire devait être accueillie.

newsid:442387

Environnement

[Brèves] Publication de la loi interdisant la mise en culture du maïs OGM

Réf. : Loi n° 2014-567 du 2 juin 2014, relative à l'interdiction de la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié (N° Lexbase : L3859I3C)

Lecture: 1 min

N2465BUT

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Le 04 Juin 2014

La loi n° 2014-567 du 2 juin 2014, relative à l'interdiction de la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié (N° Lexbase : L3859I3C), a été publiée au Journal officiel du 3 juin 2014, après avoir été validée par le Conseil constitutionnel, dans un arrêt rendu le 28 mai 2014 (Cons. const., décision n° 2014-694 DC, 28 mai 2014 N° Lexbase : A7899MNU et lire N° Lexbase : N2448BU9). La loi énonce que le respect de l'interdiction en cause sera assurée par les ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'Agriculture, les inspecteurs de la santé publique vétérinaire, les techniciens des services du ministère de l'Agriculture, ou encore certains fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, lorsqu'ils répondent à des conditions de qualification fixées par décret, liées notamment à leur formation ou leur expérience professionnelle. En cas de non-respect de cette interdiction, l'autorité administrative peut ordonner la destruction des cultures concernées. L'on peut noter que cette loi ne concerne pas tous les OGM (en sont, notamment exclus la pomme et le colza) et se limite à la mise en culture (en est donc exclue la commercialisation de ces produits).

newsid:442465

Environnement

[Brèves] Le Conseil constitutionnel valide la loi interdisant la culture du maïs OGM

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-694 DC, 28 mai 2014 (N° Lexbase : A7899MNU)

Lecture: 1 min

N2448BU9

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Le 04 Juin 2014

Le Conseil constitutionnel valide la loi interdisant la culture du maïs OGM dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs dans un arrêt rendu le 28 mai 2014 (Cons. const., décision n° 2014-694 DC, 28 mai 2014 N° Lexbase : A7899MNU). Il a tout d'abord indiqué que le moyen soulevé par les requérants tiré du défaut de compatibilité d'une disposition législative aux engagements internationaux et européens de la France ne saurait être regardé comme un grief d'inconstitutionnalité. En effet, l'examen d'un tel grief fondé sur les traités ou le droit de l'Union européenne relève de la compétence des juridictions administratives et judiciaire. En outre, la loi déférée n'ayant pas pour objet de transposer une directive de l'Union européenne, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 88-1 de la Constitution (N° Lexbase : L0911AH9) doit être écarté. Enfin, les dispositions du paragraphe I de l'article unique de la loi déférée ont pour objet d'interdire, sans limitation de durée, la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié. Est, dès lors, inopérant le grief tiré de ce que l'interdiction pérenne de la mise en culture de ces variétés de maïs méconnaîtrait le principe de précaution prévu par l'article 5 de la Charte de l'environnement.

newsid:442448

Pénal

[Brèves] Adoption par l'Assemblée nationale et le Sénat du projet de loi amendé sur la "Prévention de la récidive et l'individualisation des peines"

Réf. : Projet de loi sur la "Prévention de la récidive et l'individualisation des peines"

Lecture: 1 min

N2447BU8

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Le 23 Juillet 2014

La Commission des lois de l'Assemblée nationale avait adopté, le 27 mai 2014, un projet de loi amendé sur la "Prévention de la récidive et l'individualisation des peines". Sur les 523 amendements déposés, la Commission en aura adopté une centaine. Les députés ont par exemple introduit une disposition permettant qu'en cas de soupçons de violation de ses obligations par une personne sortant de détention (notamment d'entrer en contact avec la victime) la police et la gendarmerie puissent, sur décision du juge d'application des peines, procéder à des écoutes ou géolocaliser la personne. Concernant l'aménagement de peines avant incarcération, alors que le texte prévoyait la possibilité d'aménager les peines de prison ferme d'un an au maximum (ou de six mois en cas de récidive légale), contre deux et un an aujourd'hui, les députés ont décidé d'harmoniser les seuils à un an. Le juge de l'application des peines aurait en outre la possibilité de convertir une peine de prison inférieure à un an en contrainte pénale. En outre, il a été prévu la création d'une "sur-amende" de 10 % pour financer les associations d'aide aux victimes. Elle s'appliquerait aux amendes pénales, douanières, ainsi qu'aux sanctions pécuniaires prononcées notamment par l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de régulation des jeux en ligne. Le texte a été ensuite définitvement adopté par l'Assemblée nationale, le 16 juillet, et par le Sénat, le 17 juillet 2014. Le 21 juillet, le Conseil constitutionnel a été saisi, par soixante députés, au sujet de la mesure phare à savoir la contrainte pénale.

newsid:442447

Rel. collectives de travail

[Brèves] Terme d'un usage d'entreprise à la suite de la conclusion d'un accord collectif ayant le même objet

Réf. : Cass. soc., 20 mai 2014, n° 12-26.322, FS-P+B+R (N° Lexbase : A5081MM7)

Lecture: 2 min

N2382BUR

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Le 04 Juin 2014

Lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations représentatives de l'entreprise qui ont vocation à négocier pour l'ensemble des salariés et anciens salariés, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mai 2014 (Cass. soc., 20 mai 2014, n° 12-26.322, FS-P+B+R N° Lexbase : A5081MM7).
A la suite d'un avenant à l'accord collectif du 3 juin 2004 relatif aux avantages locaux, conclu le 9 février 2007 avec les organisations syndicales représentatives, la société C., qui prenait en charge les deux tiers de la cotisation à la mutuelle de ses anciens salariés, a cessé tout versement pour ceux dont la retraite est intervenue postérieurement au 1er janvier 2007 et a maintenu sa participation pour les salariés retraités avant cette date auxquels elle a adressé individuellement, le 27 mars 2009, une lettre les informant qu'à compter du 1er juillet 2009 elle cessait cette participation. L'union fédérale des retraités des secteurs financiers, la fédération nationale du personnel retraité et l'union syndicale des retraités de la société ont saisi le tribunal de grande instance à l'encontre de la société C. aux fins de condamnation de cette dernière à reprendre avec effet rétroactif au 1er juillet 2009, sous astreinte, le versement des cotisations à la mutuelle de ces anciens salariés. La société C. avait alors fait appel (CA Paris, 6 avril 2012, n° 10/03135 N° Lexbase : A0990III).
La cour d'appel avait estimé que la prise en charge partielle des cotisations ne constituait pas un avantage de retraite au motif que cette prise en charge ne s'était pas traduite par le versement de sommes entre les mains des retraités mais par le règlement, deux fois par an, d'une somme globale auprès de la mutuelle. Cette prise en charge partielle des cotisations par l'employeur ne constituait pas un avantage de retraite au motif que l'adhésion à celle-ci présentait un caractère facultatif et pouvait être remise en cause chaque année.
La Cour de cassation confirme la solution de la cour d'appel au motif qu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise qui est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations représentatives de l'entreprise et qui ont vocation à négocier pour l'ensemble des salariés et anciens salariés a pour effet de mettre fin à cet usage (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2233ETU).

newsid:442382

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