Article unique.
I. ― La mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié est interdite.
II. ― Le respect de l'interdiction de mise en culture prévue au I est contrôlé par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime. Ces agents disposent des pouvoirs prévus aux articles L. 250-5 et L. 250-6 du même code.
En cas de non-respect de cette interdiction, l'autorité administrative peut ordonner la destruction des cultures concernées.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.