Il résulte de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (
N° Lexbase : L7923IZH) que le préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances, notamment de l'état de dépendance économique de l'entreprise évincée, au moment de la notification de la rupture. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 20 mai 2014 par la Cour de cassation (Cass. com., 20 mai 2014, n° 13-16.398, F-P+B
N° Lexbase : A5043MMQ ; cf. N° Lexbase : E2825EYB). En l'espèce, un champion olympique a décidé de devenir boxeur professionnel et a constitué une société afin de gérer sa carrière. Cette dernière (le concédant) a conclu avec une société (le concessionnaire) une convention par laquelle elle lui concédait la gestion de la carrière du sportif, en l'autorisant à rétrocéder le nom et l'image de ce dernier à un diffuseur. Le concessionnaire a, par plusieurs contrats successifs d'une durée d'un à trois ans, cédé les droits de retransmission de tous les combats du sportif pour les années 2001 à 2007. Après son accession au titre de champion du monde à l'issue d'un combat disputé le 8 décembre 2007, des pourparlers ont débuté entre le concessionnaire et le diffuseur en vue de la signature d'un nouveau contrat. Ces derniers ne sont pas parvenus à s'accorder sur le montant de cession des droits de diffusion ; le combat de défense du titre, qui devait avoir lieu le 26 juillet 2008, a été annulé et, quelque temps plus tard, le sportif a mis fin à sa carrière. Le concédant et le concessionnaire ont fait assigner le diffuseur en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie et le sportif est intervenu pour réclamer l'indemnisation de son préjudice personnel. C'est dans ces circonstances que la Cour de cassation approuve les juges d'appel d'avoir conclu à la rupture brutale d'une relation commerciale établie, en prenant notamment en compte la dépendance économique des sociétés vis-à-vis du diffuseur. La dernière proposition financière du diffuseur marquait un recul substantiel par rapport aux contrats conclus en 2006 et 2007, de sorte que la rupture de la relation doit lui être imputée. Ce dernier, en proposant une modification substantielle des conditions de la retransmission, défavorable à son cocontractant, à quelques semaines seulement de la remise en jeu, par le sportif de son titre de champion du monde, avait brutalement rompu la relation commerciale établie avec ce dernier. Concernant le préjudice moral du sportif, la Cour retient que les circonstances de la rupture lui ont causé un préjudice moral dans la mesure où, en dépit des récompenses sportives rares et prestigieuses qu'il avait pu gagner, il s'était trouvé "déconsidéré" par une société particulièrement reconnue dans le monde sportif, en particulier dans la discipline de la boxe qu'elle était la seule à diffuser, de sorte que le diffuseur est condamné à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ).
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