Réf. : Cass. soc., 11 février 2026, n° 24-60.197, F-B N° Lexbase : B4941DG4
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par Frédéric-Guillaume Laprévote, Avocat associé et Morgane Letailleur, Élève-avocate, cabinet Flichy Grangé Avocats
le 09 Avril 2026
Mots-clés : tribunal judiciaire • CSE • désignation • requête • commissions supplémentaires
La contestation des désignations des membres de commissions supplémentaires au sein du CSE, qui sont membres du CSE ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat.
Par un arrêt rendu le 11 février 2026, destiné à la publication au Bulletin, la Chambre sociale de la Cour de cassation réaffirme, d’une part, sa jurisprudence s’agissant de la compétence du tribunal judiciaire saisi par requête pour connaître de la désignation des représentants de proximité et des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (ci-après, « CSSCT ») (I.), et, d’autre part, étend cette compétence pour connaître de la désignation des membres des autres commissions du CSE (II.).
Rappel des faits et de la procédure. Au sein d’une UES, deux sociétés disposent d’un établissement unique doté d’un CSE commun. Un accord de dialogue social prévoit la mise en place de deux CSSCT et de six commissions spécialisées (formation, information et aide au logement, égalité professionnelle, économique, protection sociale, activités sociales et culturelles), dont les membres sont désignés par le comité parmi ses membres. Il prévoit également la désignation de représentants de proximité pour chacun des sites.
Par requêtes, le syndicat demandeur sollicite l’annulation des désignations des représentants de proximité, des membres des CSSCT et des membres des autres commissions du CSE auxquelles a procédé le CSE.
Par un jugement, le tribunal judiciaire de Bobigny déclare ces contestations irrecevables au motif qu’elles ont été introduites par requête et non par assignation, conformément aux dispositions de l’article 750 du Code de procédure civile N° Lexbase : L9294LTE, interprétées de manière stricte.
Le syndicat a formé un pourvoi contre ce jugement.
La question qui se pose à la Haute juridiction est celle de déterminer la juridiction compétente pour connaître des litiges relatifs à la désignation des membres des représentants de proximité, des membres des CSSCT et, de manière inédite, des membres d’autres commissions du CSE ainsi que la procédure applicable à ces contestations.
I. La confirmation de la compétence du tribunal judiciaire saisi par requête pour contester la désignation des représentants de proximité et des membres de la CSSCT
La Chambre sociale de la Cour de cassation se fonde sur une application combinée des articles L. 2313-7 N° Lexbase : L8472LGU (s’agissant des représentants de proximité, créé par le décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025) [1], L. 2315-39 N° Lexbase : L8350LGD (s’agissant des membres de la CSSCT) et R. 2314-24 N° Lexbase : L4721LTZ, R. 211-3-15 , 1° N° Lexbase : L2413L47 et R. 211-3-16 N° Lexbase : L3914LYM, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1214 du 2 octobre 2020, du Code de l'organisation judiciaire et 761, 2°, du Code de procédure civile N° Lexbase : L8600LY8.
Ces dispositions prévoient que les représentants de proximité et les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Elles énoncent que le tribunal judiciaire est saisi par requête des contestations portant sur l'électorat, l’éligibilité et la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des membres de la délégation du personnel aux CSE, aux CSEE et aux CSEC ainsi que sur la désignation des délégués et représentants syndicaux. Dans ces matières, les parties sont dispensées de constituer avocat.
S’agissant des représentants de proximité, elle juge qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la contestation des désignations de représentants de proximité, qui sont membres du CSE ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être aussi formée devant le tribunal judiciaire saisi sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat.
La Cour suprême confirme ainsi sa solution rendue antérieurement [2].
S’agissant des membres de la CSSCT, elle juge également que la contestation des désignations de ses membres, qui sont désignés par le CSE parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat.
De nouveau, elle confirme sa jurisprudence antérieure, selon laquelle, en la matière, le tribunal judiciaire statue par décision en dernier ressort susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours [3].
II. La précision de la compétence du tribunal judiciaire saisi par requête pour contester la désignation des membres des autres commissions du CSE
Tout en se fondant sur les mêmes textes, la Haute juridiction vise également les dispositions du Code du travail qui prévoient la création de commissions supplémentaires pour l'examen de problèmes particuliers (C. trav., art. L. 2315-45 N° Lexbase : L8356LGL). Elle mentionne notamment la création d’une commission économique (C. trav., art. L. 2315-46 N° Lexbase : L8357LGM et -47 N° Lexbase : L8358LGN), d’une commission de la formation (C. trav., art. L. 2315-49 N° Lexbase : L0548LI7), d’une commission d’information et d’aide au logement (C. trav., art. L. 2315-50 N° Lexbase : L8361LGR) et d’une commission de l’égalité professionnelle (C. trav., art. L. 2315-56 N° Lexbase : L8367LGY). Certaines de ces dispositions énoncent que les membres de ces commissions sont désignés par le CSE parmi ses membres.
Elle réitère le même raisonnement que pour les moyens précédents et parvient à la même solution.
Elle considère en effet, et c’est là le véritable apport de cette jurisprudence, qu’il résulte de l'application combinée de ces textes que la contestation des désignations des membres de commissions supplémentaires au sein du CSE, qui sont membres du CSE ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat. La cour d’appel s’était d’ailleurs déjà prononcée en ce sens, dans un arrêt du 12 septembre 2023 [4].
Dès lors, lorsque la désignation concerne une personne membre du CSE ou une personne désignée par lui, pour une durée prenant fin dans le même temps que le mandat des membres élus, la contestation doit emprunter la voie procédurale la plus proche du contentieux électoral.
Ainsi, par cet arrêt, elle étend la compétence du tribunal judiciaire saisi sur requête, légalement applicable en contentieux électoral, à toute contestation de désignation des membres non élus. Elle instaure un cadre procédural aligné sur celui des contestations des désignations des membres élus. Cette solution, comblant à nouveau le vide juridique laissé par le législateur, présente l’avantage d’offrir une cohérence procédurale avec les litiges relatifs aux représentants du personnel élus et une simplicité des voies de recours.
La procédure en cause est une procédure tout à fait dérogatoire de droit commun : une saisine du tribunal judiciaire sur simple requête adressée dans les quinze jours suivant la désignation [5], une absence d’obligation de représentation par un avocat [6], un délai de convocation des parties par le greffe très court (d’au moins trois jours à l’avance), une formation à juge unique, dérogeant au principe de la collégialité [7]. Le tribunal statue dans les dix jours de sa saisine [8], bien que ce ne soit pas un délai fixé à peine de nullité du jugement [9]. Le jugement est notifié par le greffe - dans les trois jours - par lettre recommandée avec accusé de réception [10].
Le jugement est rendu en premier et dernier ressort, c’est-à-dire insusceptible d’appel [11]. Il n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision [12].
À noter qu’une incertitude demeure. En effet, la Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée expressément sur l’éventuelle application du délai de saisine de quinze jours - applicable à la contestation de l'élection des membres du CSE et des représentants de proximité - aux membres de la CSSCT et des commissions supplémentaires [13]. Au regard de cette apparente volonté d’unification procédurale, il nous semble que ce délai a vocation à s’appliquer dans ces hypothèses.
En outre, l'unité de juridiction permettra de lier des contentieux connexes. L’annulation des élections professionnelles est susceptible d’affecter la régularité des différentes désignations opérées par l’instance. Le juge du contentieux électoral aura donc désormais la possibilité de connaître de l'ensemble des litiges liés à une élection et aux suites de celle-ci [14]. L’application de cette procédure garantit également une plus grande célérité que celle de droit commun, indispensable pour qu’une décision soit rendue avant la fin des mandats des élus [15].
Cette volonté d’unifier les procédures malgré le silence du législateur peut aussi être constatée dans le cadre des litiges relatifs à la base de données économiques, sociales et environnementales (ci-après « BDESE »). En effet, la Cour de cassation considère que le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond (et non pas selon les règles du référé de droit commun) est seul compétent pour connaître des demandes de communication par l'employeur d'éléments manquants de la BDESE, formées par un CSE, peu important l'absence d'engagement d'une procédure d'information-consultation [16].
Toutefois, cette solution semble critiquable sur le plan de la procédure civile. En effet, aucune disposition du Code du travail, du Code de procédure civile ou du Code de l’organisation judiciaire ne justifie textuellement l’application de cette procédure exceptionnelle. Sans fondement textuel, la Cour de cassation étend donc cette procédure aux contestations des désignations des représentants de proximité, des membres des CSSCT et, par cet arrêt, aux contestations des désignations des membres d’autres commissions du CSE.
Enfin, elle marque un éloignement avec sa jurisprudence classique précédemment établie qui interprétait de manière stricte les règles de compétence. En effet, elle estimait que tout mandat de représentation qui n’était pas expressément prévu par le texte échappait à ces règles de compétences spéciales. À titre d’illustrations, il en allait ainsi pour le remplacement d’un délégué du personnel titulaire par un suppléant [17] et pour la contestation de la désignation d’un représentant syndical au CHSCT [18] [19].
[1] Cette création avait d’ailleurs été suggérée par la Cour de cassation dans ses rapports annuels de 2023 et de 2024 (Rapport annuel de 2024, p. 81).
[2] Cass. soc., 1er février 2023, n° 21-13.206, FS-B N° Lexbase : A25999BU.
[3] Cass. soc., 26 février 2025, n° 23-20.714, F-B N° Lexbase : A39606ZP.
[4] CA Versailles, 12 septembre 2023, n° 22/03187 N° Lexbase : A60221MY.
[5] C. trav., art. L. 2143-8 N° Lexbase : L2190H9Y (s’agissant des délégués syndicaux) et L. 2313-7 N° Lexbase : L8472LGU (s’agissant des représentants de proximité)
[6] CPC, art. 761, 2° N° Lexbase : L8600LY8.
[7] C. trav., art. R. 2314-25 N° Lexbase : L4722LT3.
[8] C. trav., art. R. 2314-29 N° Lexbase : L0399IAZ et R. 2324-25 N° Lexbase : L0212IA4.
[9] Cass. soc., 5 décembre 2000, n° 99-60.396, inédit N° Lexbase : A2886CN9.
[10] C. trav., art. R. 2314-25.
[11] COJ, art. R. 211-3-12 N° Lexbase : L0429LSP.
[12] C. trav., art. R. 2313-3 N° Lexbase : L4714LTR.
[13] É. Jeansen, Contestation de la désignation des membres de la CSSCT, JCP G, 2025, n° 46.
[14] J.-Y. Kerbourc’h, Modalités de contestation de la désignation des représentants de proximité, JCP S, 2023, n° 11, 1075.
[15] T. Lahalle, Composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail du CSE, JCP S, 2025, n° 14, p. 1109.
[16] Cass. soc., 24 novembre 2021, n° 20-13.904, F-B N° Lexbase : A78307CY.
[17] Cass. soc., 7 novembre 1984, n° 84-60.372 N° Lexbase : A3275AAK.
[18] Cass. soc., 13 février 2013, n° 09-66.821, FS-D N° Lexbase : A0531I88.
[19] A. Duprey, Contentieux des élections professionnelles : quelle juridiction saisir après l’arrêt du 1er février 2023 ?, JCP S, 2024, n° 1.
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