Lexbase Social n°1022 du 8 avril 2026 : Négociation collective

[Doctrine] La négociation sur le parcours syndical

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N4067B3Z

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par Laurianne Enjolras, Maîtresse de conférences à l’Université de Montpellier, EDSM

le 06 Avril 2026

Mots-clés : négociation collective • accord de branche • accord d'entreprise • articulation des normes conventionnelles • dialogue social

Cette contribution s'inscrit dans un dossier spécial consacré aux résultats du projet de recherche ANR « On-real » : Réalités de l'ordre négocié, dirigé par Florence Bergeron, Laurianne Enjolras et Frédéric Géa. Ce projet analyse les effets concrets des réformes du droit du travail sur l'articulation entre accords de branche et accords d'entreprise. À travers une étude qualitative des conventions et accords collectifs, complétée par des retours d'expérience des acteurs de la négociation, il mesure comment les négociateurs se sont approprié les nouvelles marges de liberté octroyées à l'entreprise. Le sommaire de ce dossier est à retrouver en intégralité ici : N° Lexbase : N4076B3D.

Note d’auteur : Ce chapitre tire partiellement ses sources d’un stage effectué sous ma supervision en mai et juin 2023 par Alexia Amar, alors étudiante du Master Droit et pratique des relations de travail. Qu’elle en soit ici remerciée.


Plus que jamais, la négociation d’accords collectifs portant sur le parcours syndical est sous-tendue par des enjeux forts, bien établis par les différents rapports relatifs à la valorisation du parcours syndical [1] : rendre attractives les fonctions de représentants du personnel, favoriser un meilleur équilibre entre les différentes activités du salarié, reconnaître les compétences issues de l’expérience acquise lors du mandat, lutter contre les discriminations syndicales, ce qui œuvre in fine en faveur de la qualité du dialogue social. En creux, se joue ici également le renouvellement effectif des membres du comité social et économique (CSE) [2], à l’aune des enjeux générationnels. Il n’est ainsi pas surprenant que la thématique soit marquée par un dynamisme de la négociation collective.

La thématique du parcours syndical présente comme particularité d’être déjà bien encadrée par la loi [3]. Le législateur a ainsi eu l’occasion d’intervenir à plusieurs reprises dans l’objectif de faire reconnaître et de valoriser le parcours syndical, via une harmonisation a minima des pratiques déjà existantes au sein des grandes entreprises [4].

Ainsi, le législateur a posé un principe général de non-discrimination [5], lequel englobe l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale. S’agissant plus spécifiquement des salariés mandatés, le législateur a cherché à consolider au gré des réformes un socle de dispositifs. Ces derniers ont ainsi la possibilité de bénéficier d’un entretien de début de mandat, à leur demande [6], du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale [7], d’un entretien de fin de mandat pour la plupart [8], et d’une garantie d’évolution salariale [9]. Ces dispositions laissent toutefois une grande latitude à la négociation.

La négociation portant sur le parcours syndical est d’ailleurs visée par le législateur. Cette thématique relève du « bloc 2 » dans l’articulation des normes conventionnelles, c’est-à-dire des matières dans lesquelles les stipulations de la convention collective prévalent sur l’accord d’entreprise conclu postérieurement (sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes). La convention de branche peut ainsi interdire toute dérogation aux salariés par un accord d’entreprise ultérieur. Il est à noter que seules deux branches ont usé de cette faculté de verrouillage sur cette thématique [10]. L’article L. 2253-2, 3° du Code du travail N° Lexbase : L1405LKA évoque dans des termes généraux que la négociation porte sur « l’effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical ».

Le législateur renvoie par ailleurs à la négociation collective la possibilité de négocier « un accord détermin[ant] les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives […]. Cet accord prend en compte l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle » [11]. Il y fait également référence dans le cadre des dispositions supplétives sur la négociation obligatoire portant sur la Gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) : « la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers » porte sur « le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions » [12].

L’analyse d’un échantillon d’accords de branche et d’entreprise portant sur la thématique du parcours syndical (I.) révèle un fort enrichissement par les dispositions conventionnelles des dispositifs légaux (II.) dont il est possible de tirer quelques enseignements sur les rapports entre la négociation d’entreprise et la négociation de branche dans ce domaine (III.).

I. L’identification du matériau normatif

Sur un plan méthodologique, la sélection des accords analysés a été menée sur le site Légifrance. Au total, moins de 1 500 accords de branche et d’entreprise traitent du parcours syndical. Les accords sont aisément identifiables car, soit ils présentent comme intitulé et objet exclusif le parcours syndical, soit les dispositions relatives à cette thématique sont intégrées au sein d’accords plus généraux portant sur le dialogue social ou le droit syndical dans son ensemble.

L’étude sur les accords relatifs au parcours syndical avait comme ambition d’analyser la dernière génération d’accords conclus au sein des entreprises comme des branches. Compte tenu de la durée d’application des accords, le plus souvent entre trois et cinq ans, les accords d’entreprise étudiés ont été conclus entre 2018 et 2024. Toutefois, les accords de branche étudiés ont pu remonter jusqu’en 2016, compte tenu d’une négociation moins active à ce niveau.

L’objectif était de disposer d’un matériau normatif suffisant afin qu’il soit représentatif des pratiques de négociation et qu’il permette une analyse réelle du contenu des normes conventionnelles, dans une perspective d’articulation des accords. L’approche déployée ne visait pas une analyse quantitative et exhaustive, à laquelle la thématique ne se prêtait guère, mais cherchait plutôt à examiner sur un plan qualitatif le contenu des accords d’entreprise et de branche.

La sélection des accords à partir de la base de données Légifrance a mis en évidence que les branches professionnelles négocient peu sur le thème du parcours syndical. S’il est fait mention du parcours des représentants du personnel dans de nombreuses conventions collectives de branche, la plupart se limitent en réalité à la reprise in extenso des dispositifs légaux. Seule une dizaine y ajoute des éléments supplémentaires [13]. Trois secteurs d’activité ont été principalement étudiés, en prenant acte du fait qu’un grand nombre d’accords d’entreprise – singulièrement des grandes entreprises ou des groupes – leur était rattaché. Il s’agit de la banque [14], de l’assurance [15] et de la métallurgie [16].

S’agissant des accords d’entreprise étudiés, la négociation est plus dynamique, dans le sillage de l’invitation du législateur à négocier sur le parcours syndical et ce, indépendamment de la présence ou non d’un accord de branche portant sur la thématique. Dans le cadre de cette étude, une trentaine d’accords d’entreprise ont pu être étudiés, relevant en très grande majorité des trois secteurs évoqués précédemment, dans l’objectif d’obtenir un échantillon suffisamment varié. Des accords d’entreprise ou de groupe innovants, relevant d’autres branches professionnelles, ont également été intégrés à l’étude afin d’enrichir l’analyse sur le contenu des accords.

À ce stade, il a d’ores et déjà pu être relevé que si l’entreprise demeure le niveau de négociation privilégié des accords portant sur le parcours syndical, de plus en plus d’accords sont négociés et conclus au niveau du groupe au fil des années [17].

L’analyse des stipulations conventionnelles traduit la volonté des partenaires sociaux de se saisir largement des marges laissées par le législateur pour enrichir les mesures en faveur des représentants du personnel.

II. L’analyse qualitative des accords

L’analyse qualitative du contenu des accords permet de porter un regard sur le fruit des négociations menées sur le parcours syndical, sans pouvoir toutefois l’élargir aux conditions et processus de négociation, ce qui ne constituait pas l’objet du projet. Elle vise ici à pointer les similitudes dans les objets traités, les zones d’ombre ou encore l’orientation des mesures par rapport aux dispositions légales et entre niveaux de négociation.

Pour ce qui a trait au parcours syndical, les accords étudiés viennent, soit préciser les dispositions légales en leur donnant corps, soit ajouter des mesures supplémentaires, en faveur des représentants du personnel.

A. Le contenu des accords de branche

Les accords de branche étudiés présentent une architecture similaire, calquée sur le contenu de la loi : rappel de principes généraux, entretien de début de mandat, formation, congé de formation économique, sociale et syndicale (CFESS), entretien de fin de mandat, validation des acquis de l’expérience, évolution salariale. Nous ne focaliserons notre propos que sur quelques illustrations.

Les accords de branche rappellent les grands principes du Code du travail (par exemple, sur la conciliation entre mandat et activité professionnelle) et précisent parfois les modalités pratiques des dispositifs légaux en adressant des directives aux entreprises.

Illustration sur l’entretien de prise de mandat : branche de la banque, accord du 13 décembre 2024 relatif au parcours professionnel des représentants du personnel, art. 2.1.

L’article L. 2141-5 du Code du travail N° Lexbase : L2652LI3 dispose qu’au début de son mandat, le représentant du personnel « bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi ».

La CCN de branche précise que « cet entretien de prise de mandat aborde, notamment, les thèmes suivants : 

- les modalités pratiques d'exercice du mandat au regard du poste de travail et l'adéquation de la charge de travail liée au poste et à l'exercice du mandat ; 

- les modalités de fonctionnement (calendrier prévisionnel des réunions et gestion des heures de délégation, modalités pratiques d'accès à la formation professionnelle…) ;

- les besoins de formation ou d'accompagnement ;

- l'accès à l'information et l'organisation des modalités de communication pour les porteurs de mandats de type B, par exemple, par la mise à disposition éventuelle de matériels informatiques ou téléphoniques adaptés à leur mobilité.

La situation professionnelle du salarié est également abordée lors de cet entretien ».

D’autres dispositions visent à guider les entreprises en détaillant de manière opérationnelle les dispositions légales. Par exemple, certains accords définissent et clarifient la distinction entre les titulaires de mandats légers et de mandats lourds, avec une différenciation de régime associée [18]. Ces précisions conduisent à modifier par exemple les modalités de l’entretien d’évaluation professionnelle ou l’entretien professionnel [19].

Ces stipulations conventionnelles sont parfois plus favorables que la loi.

Illustration sur l’entretien de fin de mandat : branche de la métallurgie du 7 février 2022, art. 51.3.

L’article L. 2141-5 du Code du travail N° Lexbase : L2652LI3 dispose que « lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement ».

La CCN de branche précise qu’un « entretien professionnel est proposé systématiquement au représentant élu du personnel et au bénéficiaire d'un mandat syndical dont le mandat arrive ou est arrivé à terme. À cette occasion, l'employeur et le salarié font le point sur l'évolution salariale au cours du mandat, ainsi que sur les nouvelles compétences acquises dans l'exercice du mandat. Ils examinent les moyens de les valoriser dans le cadre de la poursuite de l'activité professionnelle de l'intéressé et de l'évolution de sa carrière. Ils examinent également l'opportunité de mettre en œuvre une action de formation professionnelle, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience ».

Le bénéfice de l’entretien de fin de mandat est ainsi étendu à tous les titulaires.

Outre le rappel quasi systématique que les représentants ont accès à la formation professionnelle dans des conditions identiques à celles applicables aux autres salariés, ainsi qu’aux formations prévues par le Code du travail au bénéfice des élus, les accords de branche apportent également de nombreuses précisions sur les formations dont peuvent bénéficier les représentants du personnel. Il va notamment s’agir de formations spécifiques aux mandats [20], s’ajoutant aux formations légales, soit de formations certifiantes [21].

De manière plus exceptionnelle, les accords de branche peuvent prévoir des mesures moins favorables que la loi.

Illustration sur l’entretien de prise de mandat : branche de la banque, accord du 13 décembre 2024 relatif au parcours professionnel des représentants du personnel, art. 2.1.

L’article L. 2141-5 du Code du travail N° Lexbase : L2652LI3 prévoit le bénéfice de cet entretien au bénéfice du représentant du personnel titulaire, du délégué syndical ou du titulaire d’un mandat syndical, à sa demande, au début de son mandat.

La CCN de branche précise que « sont bénéficiaires de cet entretien de “prise de mandat”, les représentants du personnel qui prennent pour la première fois un mandat ».

Ce point avait d’ailleurs été soulevé lors de l’extension de l’accord : « l’article 2. 1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2141-5 du Code du travail dans la mesure où d'une part, la loi n'impose pas que l'entretien de début de mandat ne concerne que les représentants du personnel titulaires d'un mandat pour la première fois et d'autre part, le début du mandat s'entend d'un représentant nouvellement élu, réélu ou désigné qui doit pouvoir à chacune de ces échéances, et s'il le demande, bénéficier d'un tel entretien de début de mandat » (arrêté du 18 septembre 2025, art. 1).

De façon plus innovante, les accords peuvent également inciter plus ou moins fortement les entreprises à adopter certains dispositifs, en particulier sur la valorisation des compétences postérieurement au mandat et l’accompagnement à la reprise de l’activité professionnelle [22].

Illustration sur le bilan de compétences : branche des industries de fabrication mécanique du verre, accord du 20 juillet 2022 relatif au parcours syndical des représentants du personnel et à sa valorisation, section 3, art. 3.

L’accord de branche [23] indique que le représentant du personnel qui a effectué au moins deux mandats consécutifs peut demander la réalisation d’un bilan de compétences financé par l’employeur.

Illustration sur l’accompagnement à la reprise de l’activité professionnelle : branche du Crédit Mutuel, accord-cadre relatif à la sécurisation du parcours professionnel des représentants du personnel au sein de la branche du Crédit Mutuel du 14 décembre 2021, art. 13.

L’accord stipule que « les entreprises peuvent également prévoir des dispositifs spécifiques en fonction de la situation individuelle du représentant du personnel afin de faciliter la nouvelle étape professionnelle à l’issue du mandat, à titre illustratif : suivi d’un parcours d’intégration, période d’immersion dans un service/caisse, tutorat par un autre salarié, dispositif d’accompagnement formation spécifique notamment après une longue absence de l’activité professionnelle “métier”… ».

Outre les mesures portant spécifiquement sur l’accompagnement du parcours syndical, quelques accords de branche commencent à prévoir des mesures d’accompagnement à destination des managers des salariés titulaires de mandats : support d’aide à la conduite des entretiens de début et de fin de mandat ; formation et sensibilisation des managers à la gestion des salariés mandatés [24].

L’analyse du contenu des accords invite également à identifier en creux les thématiques occultées par les accords de branche. D’une manière générale, la lutte contre toute forme de discrimination syndicale est présentée comme un objectif à poursuivre par tous les accords. En revanche, plus spécifiquement, les modalités d’application de la garantie d’évolution salariale, pour lesquelles les dispositions légales ne sont que supplétives [25], ne sont pas abordées par les accords de branche.

Remarque

La branche des industries de fabrication du verre [26] fait figure d’exception en prévoyant que certains représentants du personnel (constituant une catégorie plus large que celle prévue par la loi) bénéficient d’une garantie d’évolution de leur rémunération, dont les modalités pratiques sont détaillées.

La même remarque peut être effectuée s’agissant du financement des formations supplémentaires au profit des représentants du personnel et évoquée par les mêmes accords, ainsi que des actions de validations des acquis de l’expérience syndicale et des bilans de compétences.

B. Le contenu des accords d’entreprise

Les accords portant sur le parcours syndical sont conclus dans leur grande majorité par de grandes entreprises et sont donc issus de la négociation classique avec des délégués syndicaux. Ce sont également le plus souvent des accords à durée déterminée, s’inscrivant de plus en plus dans une logique de générations d’accords qui se succèdent au sein d’une même entreprise sur cette thématique. Par ailleurs, les accords de groupe étudiés ne contiennent pas de clause de substitution : ils incitent les entreprises à déterminer eux-mêmes les modalités de chaque thème.

Sur la thématique du parcours syndical, la loi comme les accords de branche posent, comme évoqué précédemment, un cadre assez large au sein duquel les accords d’entreprise ont toute latitude pour préciser les dispositifs légaux ou conventionnels ou ajouter des mesures supplémentaires, de sorte à fournir un cadre opérationnel pour ceux qui devront ou se verront appliquer ces accords. La typologie de mesures précédemment observée au sein des accords de branche se retrouve ainsi au sein des accords d’entreprise, permettant de distinguer les mesures plus favorables que la loi ou l’accord de branche de celles apportant des éléments supplémentaires de nature opérationnelle.

Les précisions opérationnelles. À titre illustratif, la plupart des accords détaillent les modalités des entretiens de début et de fin de mandat : délai maximal pour l’organiser à compter de la prise de mandat, personnes présentes, contenu et trame de l’entretien, etc. Ils s’alignent, si la branche les prévoit, sur les modalités pratiques définies par cette dernière.

Un autre exemple porte sur les modalités concrètes de mise en place d’une politique interne de lutte contre les discriminations en raison des activités syndicales ou de l’exercice d’un mandat électif, venant en application de l’interdiction légale de discrimination en raison de ce motif [27]. La plupart des accords précisent ainsi comment mettre en place une politique spécifique d’évolution professionnelle, rappellent l’interdiction de pénaliser les représentants du personnel au niveau de la rémunération, le maintien du lien entre l’activité professionnelle et syndicale, le maintien d’un niveau d’exigence équivalent à celui des autres salariés et une organisation des services en ce sens [28].

Les stipulations plus favorables. Parmi les stipulations conventionnelles classiquement prévues dans les accords collectifs d’entreprise, trois sous-thématiques constituent une terre d’élection privilégiée pour les dispositions plus favorables présentes au sein des accords d’entreprise : la formation, les modalités d’articulation entre l’emploi et le mandat et les mesures d’accompagnement à la reprise d’une activité professionnelle à temps plein.

La formation est une thématique systématiquement abordée au sein des accords d’entreprise. Ces derniers prévoient par exemple des formations supplémentaires au profit des salariés titulaires de mandats [29] ou encore un plan de formation personnalisé au profit des représentants dont le mandat se termine. L’offre proposée varie entre simples formations de maintien dans le métier d’origine à des formations visant une reconversion professionnelle, notamment au moyen d’une validation des acquis de l’expérience.

Une autre illustration des mesures plus favorables est celle portant sur l’articulation entre l’emploi et le mandat : certains accords imposent une sensibilisation des managers sur la prise en compte nécessaire de la présence des mandatés dans leurs équipes, l’aménagement des missions et objectifs, l’information rapide des représentants de leurs absences à leur manager, l’éventuel changement de poste en cas de mandat trop lourd [30]. Il est également courant de retrouver parmi les mesures un entretien annuel ou récurrent portant sur la reconnaissance de l’expérience syndicale ou encore sur les difficultés évoquées lors du mandat [31]. Ces entretiens, non prévus par la loi, favorisent dans l’esprit de celle-ci une meilleure compatibilité entre l’organisation du travail et l’exercice du mandat. Ils sont également mis en lien dans les accords avec le suivi de carrière des représentants syndicaux.

Enfin, les accords développent de plus en plus, selon des modalités et précisions variables, les mesures d’accompagnement à la reprise de l’activité professionnelle : entretien de fin de mandat, bilan de compétences, accompagnement à la reprise d’activité. De nombreux accords d’entreprise prévoient ainsi la tenue obligatoire de l’entretien de fin de mandat, au profit de tous les représentants élus ou mandatés, alors que la loi n’en réserve le bénéfice qu’à certains représentants (mandat associé à un nombre d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30 % de la durée du travail).

À l’instar de ce qui a pu être observé pour les accords de branche, les sous-thématiques relatives au parcours syndical sont abordées de manière inégale au sein des accords d’entreprise. Celles faisant écho aux dispositifs instaurés par la loi le sont systématiquement (entretiens, exercice du mandat…), de même que celle de la formation des salariés mandatés. A l’inverse, et alors même que la loi l’évoque, les accords ne contiennent que peu de stipulations sur la conciliation entre vie professionnelle, vie personnelle et vie syndicale. Les accords se focalisent largement sur la conciliation entre vie professionnelle et vie syndicale et laissent de côté les aspects liés à la vie personnelle des salariés mandatés.

Plusieurs enseignements se dégagent in fine de la comparaison du contenu des accords conclus à différents niveaux.

III. Les rapports entre accords d’entreprise et de branche

Comme évoqué précédemment, la convention de branche peut interdire toute dérogation défavorable aux salariés par un accord d’entreprise ultérieur. Il est à noter que seules deux branches ont usé de cette faculté de verrouillage sur cette thématique [32]. Par ailleurs, et même si cette précision est superflue, l’accord Banque de 2024 prend acte de la vivacité de la négociation collective d’entreprise et stipule que l’accord de branche « a une valeur supplétive par rapport aux accords d’entreprise portant sur le même objet et pouvant contenir des stipulations différentes. Il fixe un cadre de référence pour les entreprises » [33].

Dans le domaine du parcours syndical, la négociation de branche et celle menée au niveau de l'entreprise restent dans une logique d’articulation classique : la branche pose le cadre, adapté et décliné par la suite au niveau de l’entreprise.

Un premier constat peut être posé : parmi les accords d’entreprise étudiés, aucun ne renvoie expressément à l’accord de branche. Peuvent toutefois être identifiées des références implicites à l’accord de branche à travers la reprise, par les accords d’entreprise, des définitions ou des dispositifs contenus dans celui-ci dans les mêmes termes. À titre d’illustration, il en est ainsi pour la définition des représentants du personnel concernés par les mesures des accords.

Illustration

L’accord du 29 février 2016 sur le parcours professionnel des représentants du personnel dans la branche de la Banque (art. 1.2) stipule que, « pour permettre une gestion adaptée du parcours professionnel des représentants du personnel, il convient de retenir une approche différenciée en évaluant la disponibilité sur l’emploi occupé en fonction exclusivement des crédits d’heures de délégation légaux ou conventionnels liés à l’exercice du ou des mandats ». L’accord retient ainsi trois seuils, selon que les crédits d’heures de délégation sont inférieurs à 30 %, compris entre 30 et 60 %, ou supérieurs à 60 %.

L’accord relatif au parcours des salariés mandatés conclu au sein du Groupe BPCE le 12 juillet 2022 retient exactement les mêmes seuils dans les mêmes termes (art. 1.2).

Remarque : il est à noter que le nouvel accord du 13 décembre 2024 relatif au parcours professionnel des représentants du personnel ne distingue plus que deux catégories de salariés (selon que le temps passé à l’exercice des mandats est inférieur ou bien supérieur ou égal à 50 % du temps de travail conventionnel), ce qui crée actuellement un décalage entre les stipulations conventionnelles de branche et celles en vigueur au sein des entreprises.

Par ailleurs, il est apparu pertinent de s’interroger sur la conformité des accords d’entreprise aux accords de branche, au sens du respect par ces derniers des dispositions, mais également des incitations adressées dans les accords de branche.

Ainsi, sur le panel étudié, s’agissant par exemple des modalités pratiques des entretiens, les accords d’entreprise reprennent et respectent systématiquement les dispositions prévues par les accords de branche, même s’ils n’y font pas expressément référence. Il en est également ainsi pour les mesures supplémentaires éventuellement prévues par les accords de branche (par exemple, les entretiens d’évaluation professionnelle et/ou entretiens sur l’appréciation des compétences) qui sont reprises et donc respectées par les accords d’entreprise.

S’agissant d’incitations plus générales s’inscrivant dans le respect des dispositions légales, les accords d’entreprise y font généralement référence en détaillant de manière opérationnelle les dispositifs.

Illustration

La CCN Sociétés d’assurances incite les entreprises à être attentives à la nécessité de concilier vie professionnelle et vie syndicale. L’accord d’entreprise Gan Assurances [34] a suivi cette incitation en proposant plusieurs dispositifs poursuivant cet objectif : information et accompagnement du manager par la direction des ressources humaines qui doit répondre aux questions sur les droits et obligations des titulaires de mandat ; modalités de suivi des heures de délégation ; entretien annuel.

Toutefois, lorsque les incitations relèvent davantage de la politique globale de la branche, les entreprises ne s’y réfèrent pas, ce qui traduit une limite du rôle structurant de la branche.

Illustration

Dans le secteur bancaire, les deux accords relatifs au parcours professionnel des représentants du personnel de 2016 et de 2024 mentionnent la volonté partagée des partenaires sociaux de la branche de la banque « de s’engager mutuellement afin de […] faciliter l’inclusion d’un plus grand nombre de jeunes dans les instances de représentation du personnel et contribuer ainsi à la relève syndicale ». Cette ligne directrice n’est pas reprise au sein des accords d’entreprise du secteur.

La thématique du parcours syndical, si elle porte des enjeux forts, n’est pas pour autant la plus stratégique parmi la multitude de sujets pouvant être abordés dans le cadre du processus de négociation collective. Cela tend à expliquer un certain désintérêt des branches pour ce thème[35]. Pour la même raison, ne se posent pas en la matière de difficultés relatives au caractère au moins équivalent des mesures prévues par les accords d’entreprise, ces derniers pouvant même s’avérer innovants en dehors du cadre éventuellement posé par la branche. L’ensemble fait ressortir une logique d’articulation entre loi, accord collectif de branche et accord collectif d’entreprise en strates successives : chaque niveau apporte des éléments ou des précisions supplémentaires par rapport au niveau supérieur, sans entrer en contradiction avec les normes précédentes, dans une démarche visant à apporter du contenu plus favorable aux salariés ou, à tout le moins, de nature équivalente.


[1] L. Marie et J.-F. Pilliard, Repérer, prévenir et lutter contre les discriminations syndicales, rapp. CESE, 2017 ; J.-D. Simonpoli, La reconnaissance et la valorisation des compétences des représentants du personnel et des mandataires syndicaux, rapp. remis au ministre du Travail, 2017 ; J.-D. Simonpoli et G. Gateau, Accompagner la dynamique du dialogue social par la formation et la reconnaissance de ses acteurs et par la valorisation des meilleures pratiques, rapp. remis au ministre du Travail, 2018.

[2] Et ce, même si la limitation du nombre de mandats à 3 maximum, instaurée à l’article L. 2314-33 du Code du travail N° Lexbase : L5633NBA par les ordonnances du 22 septembre 2017 vient d’être supprimée par la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social N° Lexbase : L5690NBD.

[3] Et avant le législateur, les partenaires sociaux : Position commune sur la représentativité, le développement du dialogue social et le financement du syndicalisme, spéc. art. 13 qui mentionne la nécessité de « prendre en compte l’expérience acquise dans l’exercice d’un mandat dans le déroulement de carrière de l’intéressé ».

[4] Par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail N° Lexbase : L6360MSD, la loi n° 2015-994, du 17 août 2015, relative au dialogue social et à l’emploi N° Lexbase : L5496MSD, la loi n° 2016-1088, du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels N° Lexbase : L6207MSP et enfin par la loi n° 2018-217, du 29 mars 2018 N° Lexbase : L6385MSB ratifiant l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 N° Lexbase : L7554MSL.

[5] C. trav., art. L. 1132-1 N° Lexbase : L0918MCY.

[6] C. trav., art. L. 2141-5 N° Lexbase : L2652LI3.

[7] C. trav., art. L. 2145-5 N° Lexbase : L6759L7H.

[8] C. trav., art. L. 2141-5 N° Lexbase : L2652LI3.

[9] C. trav., art. L. 2141-5-1 N° Lexbase : L5406KGC.

[10] CCN pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, accord du 13 décembre 2018 relatif au verrouillage des thèmes de la convention collective, art. 1er ; CCN des entreprises du bureau et du numérique – Commerce et services, avenant du 13 février 2019 relatif à la mise en place d’une commission partiaire permanente de négociation et d’interprétation, art. 1er.

[11] C. trav., art. L. 2141-5 N° Lexbase : L2652LI3. Il faut relever sur ce point que la loi ne fixe pas le niveau de conclusion d’un tel accord. L’article L. 2141-5-1 du Code du travail N° Lexbase : L5406KGC dispose également qu’un accord collectif de branche ou d’entreprise peut déterminer les garanties d’évolution de la rémunération des salariés mandatés.

[12] C. trav., art. L. 2242-20 N° Lexbase : L6658L7Q.

[13] Par exemple, CCN des industries de fabrication mécanique du verre, accord de branche du 2 juin 2021 relatif au parcours syndical des représentants du personnel et à sa valorisation.

[14] CCN de la banque, accord du 29 février 2016 sur le parcours professionnel des représentants du personnel, remplacé par l’accord du 13 décembre 2024 relatif au parcours professionnel des représentants du personnel ; CCN du Crédit Mutuel, accord-cadre relatif à la sécurisation du parcours professionnel des représentants du personnel au sein de la branche du Crédit Mutuel du 14 décembre 2021, art. 9.2.

[15] CCN des sociétés d’assurances du 27 mai 1992, protocole d’accord du 10 décembre 2021 relatif au dialogue social.

[16] CCN de la métallurgie du 7 février 2022.

[17] Par ex., accord relatif au parcours des salariés mandatés conclu au sein du Groupe BPCE, 12 juillet 2022.

[18] CCN de la banque, accord du 29 février 2016 sur le parcours professionnel des représentants du personnel ; CCN de la banque, accord du 13 décembre 2024 relatif au parcours professionnel des représentants du personnel, art. 2.1.

[19] CCN de la banque, accord du 13 décembre 2024 relatif au parcours professionnel des représentants du personnel, art. 1, art. 3.3.1 et art. 3.3.3.

[20] V., par ex., l’accord-cadre relatif à la sécurisation du parcours professionnel des représentants du personnel au sein de la branche du Crédit Mutuel du 14 décembre 2021, art. 9.2.

[21] V., par ex., dans la branche de la Banque, l’accord du 13 décembre 2024 relatif au parcours professionnel des représentants du personnel mentionne que la branche propose une formation certifiante interentreprises sur la « Culture économique et sociale », inscrite au RNCP, destinée aux représentants du personnel exerçant ou destinés à exercer un mandat national (art. 3.2.2).

[22] V., par ex., dans la branche de la Banque, l’accord du 13 décembre 2024 précité qui mentionne plusieurs mesures pouvant être mises en œuvre à l’issue du mandat (Chapitre 4) : entretien de fin de mandat, actions de formation pour la reprise de l’activité professionnelle, actualisation des connaissances, parcours d’intégration, formation « mobilité fonctionnelle » et autres dispositifs d’accompagnement.

[23] CCN des industries de fabrication mécanique du verre, accord du 20 juillet 2022 relatif au parcours syndical des représentants du personnel et à sa valorisation, section 3, art. 3.

[24] V., par ex., dans la branche de la Banque, l’accord du 13 décembre 2024 précité qui mentionne que la branche propose un support d’aide à la conduite des entretiens de prise de mandat et que les entreprises doivent conduire des actions de sensibilisation sur la formation des managers, notamment pour les managers ayant pour la première fois dans leur équipe un ou des représentants du personnel (art. 2.2). Des stipulations similaires sont également inscrites dans l’accord de la branche du Crédit Mutuel précité (art. 15 et 16).

[25] C. trav., art. L. 2141-5-1 N° Lexbase : L5406KGC.

[26] CCN des industries de fabrication mécanique du verre, accord du 20 juillet 2022, relatif au parcours syndical des représentants du personnel et à sa valorisation, section 2, art. 3.

[27] C. trav., art. L. 1132-1 N° Lexbase : L0918MCY.

[28] V. par ex. accord du 9 juillet 2019 sur le droit syndical au sein d’Axa Global Re, Titre 1, art. 2.

[29] V. par ex. accord du 27 juillet 2018, relatif au dialogue social au sein de Gan Assurances ; accord Axa Global Re, préc.

[30] V. par ex. accord Axa Global Re, préc..

[31] V. par ex. accord sur le droit syndical et les institutions représentatives du personnel pour un dialogue social de qualité au sein de Socomec du 24 septembre 2020.

[32] CCN pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, accord du 13 décembre 2018 relatif au verrouillage des thèmes de la convention collective, art. 1er ; CCN des entreprises du bureau et du numérique – Commerce et services, avenant du 13 février 2019 relatif à la mise en place d’une commission partiaire permanente de négociation et d’interprétation, art. 1er.

[33] CCN de la banque, accord du 13 décembre 2024 relatif au parcours professionnel des représentants du personnel, art. 5. 2. Cette précision n’est pas nécessaire puisqu’en l’absence de clause de verrouillage, la thématique du parcours syndical relève de facto du « bloc 3 ».

[34] Accord du 27 juillet 2018, relatif au dialogue social au sein de Gan Assurances.

[35] Même si la branche peut user d’une faculté de verrouillage sur ce thème.

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