Lexbase Social n°1022 du 8 avril 2026 : Santé et sécurité au travail

[Observations] L’inaptitude d’un salarié en arrêt de travail pour maladie peut être constatée à l’issue d’une visite médicale initiée par le médecin du travail

Réf. : Cass. soc., 11 mars 2026, n° 24-21.030, F-B N° Lexbase : B7610DSN

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N4163B3L

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par Marie-Laurence Boulanger, Avocat associé et Pauline Bauer, Avocat, cabinet Fromont Briens

le 07 Avril 2026

Mots-clés : constat d’inaptitude • initiative du Médecin du travail • suspension du contrat de travail • licenciement pour inaptitude • information de l’employeur

Par un arrêt rendu le 11 mars 2026, la Cour de cassation précise que l'inaptitude d’un salarié en arrêt de travail pour maladie peut être constatée à l'issue de toute visite médicale, y compris à l'initiative du médecin du travail, dès lors que le cadre procédural du constat d’inaptitude de l’article R. 4624-42 du Code du travail N° Lexbase : L2257LCL a été respecté.


Contexte. Les dispositions du Code du travail relatives à la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail ne visent aucun type d’examen médical en particulier.

Ainsi, aux termes de l’article L. 4624-4 du Code du travail N° Lexbase : L7399K9W, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. 

La loi du 8 août 2016 a largement assoupli les conditions du constat d’inaptitude.

L’article R. 4624-42 du Code du travail N° Lexbase : L2257LCL prévoit :

  • au moins un examen médical du salarié, accompagné si besoin d’examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste, ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
  • une étude de poste ;
  • une étude des conditions de travail dans l’établissement et l’indication de la date d’actualisation de la fiche d’entreprise ;
  • un échange avec l’employeur.

Bien avant cette réforme, la Cour de cassation avait déjà affirmé que l’inaptitude peut être constatée à l’occasion de tout examen médical réalisé par le médecin du travail au cours de l’exécution du contrat de travail [1].

Par un arrêt en date 24 mai 2023, elle a admis qu’un salarié puisse être déclaré inapte à l’issue d’un examen sollicité par ses soins, sur le fondement de l’article R. 4624-34 du Code du travail N° Lexbase : L5762MCE, y compris pendant la suspension de son contrat [2].

Ce même article dispose in fine que le médecin du travail peut organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant.

C’est sur ce fondement que la Cour de cassation, dans l’arrêt commenté, précise que l’inaptitude peut également être constatée à l’issue d’une visite médicale dont le médecin du travail a pris l’initiative.

Faits, procédure et solution. Dans cette espèce, un salarié embauché en qualité de réceptionniste au sein des services généraux a été placé en arrêt maladie de manière continue.

Tout d’abord, le salarié a été reçu à sa demande par le médecin du travail, en date du 16 janvier 2018, soit avant la fin de son arrêt de travail.

À l’issue de cet examen, ne pouvant se déterminer sur l’aptitude du salarié, le médecin du travail a réalisé une étude de poste, une étude des conditions de travail puis a échangé avec l’employeur, avant de convoquer le salarié à une visite prévue le 31 janvier et d’en aviser l’employeur.

Au terme de cette visite, le salarié a été déclaré inapte, l’avis du médecin du travail précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé.

Finalement licencié pour impossibilité de reclassement consécutive à un avis d’inaptitude en date du 26 février 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Auxerre de diverses demandes tendant notamment à ce que son licenciement soit reconnu comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.  

Il estimait en effet que, compte tenu de la suspension de son contrat de travail pour maladie, seul un examen médical pratiqué à sa demande pouvait y mettre fin et conduire valablement au constat de son inaptitude. N’ayant pas été à l’initiative de la seconde visite médicale, il considérait que son inaptitude ne pouvait être constatée à l’issue de celle-ci, et qu’il ne pouvait être licencié sur la base de cet avis.

La cour d’appel, considérant que la procédure au terme de laquelle le salarié a été déclaré inapte était conforme aux dispositions légales, a infirmé le jugement de première instance en ce qu’il a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse [3].

Le salarié s’est pourvu en cassation.

Par une lecture combinée des articles L. 4624-4, R. 4624-34 et R. 4624-42 du Code du travail, la Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l’arrêt d’appel. Après avoir rappelé les dispositions de ces textes, elle précise que l’inaptitude peut être constatée à l’issue d’une visite initiée par le médecin du travail dès lors qu’il a accompli les diligences préalables listées à l’article R. 4624-34 précité.

Dès lors, « la cour d’appel, qui a relevé que le médecin du travail avait engagé la procédure prévue à l’article R. 4624-42 du Code du travail, convoqué le salarié à une visite médicale, avisé l’employeur de cette convocation et déclaré le salarié inapte à l’issue de cette visite, en a exactement déduit que l’inaptitude avait été régulièrement constatée ».

Garanties procédurales préalables au constat d’inaptitude. La solution dégagée par la Cour de cassation doit être approuvée en ce qu’elle est conforme à la lettre des articles L. 4624-4, R. 4624-34 et R. 4624-42 combinés.

La Chambre sociale adopte une approche pragmatique, s’attachant au strict respect de la procédure du constat d’inaptitude prévue par le Code du travail.

Peu importe l’identité de la personne à l’origine de la visite médicale, dès lors qu’ont été réalisés au moins un examen médical du salarié, une étude du poste et des conditions de travail de l’intéressé, que la fiche d’entreprise a été actualisée et qu’un échange avec l’employeur est intervenu, l’inaptitude constatée à la suite de la visite médicale est régulière.

Une précision importante mérite d’être soulignée : l’employeur doit être « avisé » de cette convocation.

La Cour de cassation a déjà jugé que l’avis d’inaptitude du médecin du travail, rendu dans le cadre d’une visite de reprise organisée à la demande du salarié, n’est opposable à l’employeur que si le salarié l’a informé au préalable de cette visite [4].

Cette jurisprudence n’est pas remise en cause dans l’hypothèse où le médecin du travail est à l’origine de la visite médicale.

Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation érige le respect des conditions de fond du constat d’inaptitude en condition déterminante de la régularité de la procédure.

Dans un avis en date du 17 mars 2021, à la question de savoir si le conseil de prud’hommes statuant sur la procédure prévue à l’article L. 4624-7 du Code du travail est compétent pour connaître du non-respect par le médecin du travail des procédures et diligences prescrites à l’article R. 4624-42, la Chambre sociale répond que la contestation « doit porter sur l’avis du médecin du travail. Le conseil de prud’hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis » [5].

Le non-respect d’un élément de procédure peut justifier un recours dans le cadre de l’article L. 4624-7 du Code du travail, sous réserve qu’il ait exercé une influence sur les conclusions médicales du Médecin du travail et donc sur l’avis d’inaptitude en lui-même.

En effet, du point de vue de l’Avocate générale, « l’avis d’inaptitude est un tout ».

Initiative de la procédure et rôle du médecin du travail. La Cour de cassation lève l’incertitude qui pouvait planer quant à la régularité d’une inaptitude constatée à la suite d’une visite médicale non demandée par les parties.

Cette décision s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence récente de la Cour de cassation.

Le 10 décembre 2025, la Haute Cour avait également admis que l’inaptitude peut être constatée lors d’une visite de reprise organisée à la demande de l’employeur, peu important que l’examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail et nonobstant l’envoi par le salarié de nouveaux arrêts de travail [6].

Dans cette affaire, pour l’Avocate générale référendaire, l’inaptitude pouvait être constatée dès lors que « la préservation de l’état de santé du salarié est un impératif qui nécessite de pouvoir constater l’inaptitude à tout moment ».

L’approche de la Cour de cassation se veut pragmatique afin de garantir la protection de l’état de santé du salarié.

À retenir. Il est désormais clair que le constat de l’inaptitude d’un salarié ne dépend ni de la reprise du travail, ni de l’identité de la personne à l’initiative de la demande d’organisation de la visite médicale.

L’inaptitude peut être constatée à l'issue de toute visite médicale, y compris à l'initiative du médecin du travail, dès lors que la procédure applicable est respectée et opposable à l’employeur dument informé le cas échéant.


[1] Cass. soc., 16 mai 2000, n° 97-42.410 N° Lexbase : A9254ATW ; Cass. soc., 8 avril 2010, n° 09-40.975, FS-P+B N° Lexbase : A5913EUK ; Cass. soc., 21 septembre 2017, n° 16-16.549, FS-P+B N° Lexbase : A7508WSU.

[2] Cass. soc., 24 mai 2023, n° 22-10.517, FS-B N° Lexbase : A84692R4.

[3] CA Paris, 6-3, 15 mai 2024, n° 21/01811 N° Lexbase : A52976NI.

[4] Cass. soc., 4 février 2009, n° 07-44.498, FS-P+B N° Lexbase : A9596ECE ; Cass. soc., 12 décembre 2012, n° 11-30.312, F-D N° Lexbase : A0992IZR.

[5] Cass., soc., avis n° 15-002, 17 mars 2021, n° 21-70.002, publié N° Lexbase : A94564M8.

[6] Cass. soc., 10 décembre 2025, n° 24-15.511, F-B N° Lexbase : B3594CSW.

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