Lexbase Droit privé n°553 du 9 janvier 2014 : Assurances

[Brèves] Assurance dommages-ouvrage couvrant la construction d'une piscine : impossibilité d'exclure de la garantie les matériels et équipements de filtration, traitement de l'eau, et traitement hydraulique

Réf. : Cass. civ. 3, 18 décembre 2013, n° 13-11.441, FS-P+B (N° Lexbase : A7549KSE)

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N0163BUL

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[Brèves] Assurance dommages-ouvrage couvrant la construction d'une piscine : impossibilité d'exclure de la garantie les matériels et équipements de filtration, traitement de l'eau, et traitement hydraulique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/12664939-breves-assurance-dommagesouvrage-couvrant-la-construction-dune-piscine-impossibilite-dexclure-de-la-
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le 10 Janvier 2014

Ne peuvent être exclus de la police dommages-ouvrage couvrant notamment la construction d'une piscine, les matériels et équipements de filtration, traitement de l'eau, et traitement hydraulique. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 18 décembre 2013 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, qui énonce qu'une police dommages-ouvrage ne peut exclure de la garantie les éléments d'équipement pouvant, en cas de désordres les affectant, entraîner la responsabilité décennale des constructeurs (Cass. civ. 3, 18 décembre 2013, n° 13-11.441, FS-P+B N° Lexbase : A7549KSE). En l'espèce, M. K. avait fait édifier une villa avec piscine ; les travaux de gros oeuvre avaient été confiés à la société C., assurée auprès de la société M. et les travaux de second oeuvre à la société O.. Une assurance dommages-ouvrage avait été souscrite auprès de la société S.. Les travaux avaient été réceptionnés avec réserves le 26 juillet 2006. Des désordres étant apparus, une expertise avait été ordonnée. M. D., ès qualités de liquidateur de la société C., avait assigné M. K. en paiement d'un solde sur marché. Ce dernier avait assigné la société O., la société M. et la société S. en indemnisation de ses préjudices. Les deux instances avaient été jointes. Pour mettre hors de cause l'assureur, la cour d'appel avait retenu que, concernant les désordres hydrauliques, aux termes de l'article 3.2 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par M. K., étaient exclus expressément de la garantie les matériels et équipements de filtration, traitement de l'eau, traitement hydraulique, et qu'en application de l'article L. 113-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0060AAH), cette clause était parfaitement valable pour ne concerner nullement en l'espèce certains types de travaux ou certaines techniques de construction, mais un certain nombre de matériels ou d'équipements, savoir ceux relatifs à la filtration, au traitement de l'eau et au traitement hydraulique ; selon les juges d'appel, il n'y avait donc pas, en l'espèce, comme le soutenait M. K., de réduction de protection de garantie et l'assureur n'était pas tenu de garantir ces désordres, expressément exclus (CA Aix-en-Provence, 11 octobre 2012, n° 11/06529 N° Lexbase : A2370IUC). La solution est censurée, au visa des articles L. 242-1 (N° Lexbase : L1892IBP) et A 243-1 (N° Lexbase : L9756IE3) du Code des assurances, par la Cour suprême, qui retient qu'une police dommages-ouvrage ne peut exclure de la garantie les éléments d'équipement pouvant, en cas de désordres les affectant, entraîner la responsabilité décennale des constructeurs.

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