Lexbase Droit privé n°553 du 9 janvier 2014 : Procédure pénale

[Brèves] Conditions de prorogation de l'enquête de flagrance

Réf. : Cass. crim., 18 décembre 2013, n° 13-85.375, FS-P+B (N° Lexbase : A7304KSC)

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le 09 Janvier 2014

A la suite de la constatation d'un délit flagrant, l'enquête de flagrance menée sous le contrôle du procureur de la République peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours et si des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit, puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prorogation dans les mêmes conditions de l'enquête pour une durée maximale de huit jours. Telle est la substance de la décision rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 décembre 2013 (Cass. crim., 18 décembre 2013, n° 13-85.375, FS-P+B N° Lexbase : A7304KSC ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4351EUP). Selon les faits de l'espèce, après diverses réquisitions dans le cadre d'une mise en examen des chefs d'association de malfaiteurs et de trafic de stupéfiants de M. X, celui-ci a sollicité leurs annulations en raison de la prolongation de l'enquête de flagrance le visant au delà de huit jours. Pour écarter le moyen tendant à l'annulation des diverses réquisitions adressées par les policiers, antérieurement à l'ouverture de l'information, motif pris de la poursuite irrégulière de l'enquête de flagrant délit au-delà d'un délai de huit jours, les juges d'appel ont relevé que ladite enquête, ayant débuté le 12 juin 2012, aucun acte coercitif n'a été accompli postérieurement au 20 juin 2012 et que la constatation de nouveaux délits flagrants, les 27 et 28 juin 2012, a autorisé les policiers à délivrer, sans autorisation préalable du magistrat du parquet, les réquisitions relatives à la vidéosurveillance et aux transactions bancaires précitées, celles établies à partir du 2 juillet respectant, par ailleurs, les formalités imposées en enquête préliminaire. Les juges suprêmes ont, quant à eux, retenu que alors que l'enquête de flagrance, qui avait commencé le 12 juin par la découverte du véhicule volé et faussement immatriculé, n'ayant pu légalement continuer au-delà d'un délai de huit jours, à défaut de prorogation autorisée par le procureur de la République, les actes de recherche ne pouvaient être accomplis que selon les règles de l'enquête préliminaire, s'agissant notamment des diverses réquisitions adressées par les policiers portant sur les mêmes infractions et véhicule, objet de l'enquête initiale, nonobstant un changement de plaques d'immatriculation et la découverte d'un autre véhicule volé qui n'a pas donné lieu à l'ouverture d'une procédure incidente. La Haute cour a dès lors cassé la décision des juges du fond en soulignant que la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de l'article 53 alinéa 2 et 3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5572DYZ) et du principe énoncé ci-dessus.

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