Lexbase Droit privé n°553 du 9 janvier 2014 : Procédure pénale

[Brèves] Inapplication de l'article 537 du Code de procédure pénale en matière de contravention routière

Réf. : Cass. crim., 17 décembre 2013, n° 12-87.923, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5315KRB)

Lecture: 1 min

N0001BUL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Inapplication de l'article 537 du Code de procédure pénale en matière de contravention routière. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/12664930-breves-inapplication-de-larticle-537-du-code-de-procedure-penale-en-matiere-de-contravention-routier
Copier

le 09 Janvier 2014

Les dispositions de l'article 537 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8172G7S), qui confèrent aux procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, une force probante sauf preuve contraire, ne sont pas applicables en matière de contravention routière. Telle est la substance de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 décembre 2013 (Cass. crim., 17 décembre 2013, n° 12-87.923, FS-P+B+I N° Lexbase : A5315KRB ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1793EUX). En l'espèce, une juridiction de proximité a retenu, au visa de l'article L. 121-3 du Code de la route (N° Lexbase : L9025IRP), que les attestations fournies établissent que M. X ne pouvait être l'auteur véritable de l'excès de vitesse, relevé à l'encontre du véhicule dont il était le propriétaire. Contestant la décision ainsi rendue, le ministère public s'est pourvu en cassation et a argué de ce que le jugement ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 537 du Code de procédure précité. La Cour de cassation rejette le pourvoi ainsi formulé en précisant que l'article susvisé est inapplicable à la présente cause.

newsid:440001

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.