Lexbase Droit privé n°553 du 9 janvier 2014 : Procédure pénale

[Brèves] La sanction de la méconnaissance du principe du contradictoire dans le cas de la prolongation de la détention provisoire

Réf. : Cass. crim., 3 décembre 2013, n° 13-86.208, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9369KSS)

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le 09 Janvier 2014

Il résulte de la combinaison des articles 114 (N° Lexbase : L8632HWM), 145-2 (N° Lexbase : L3506AZU) et 803-1 (N° Lexbase : L8696HWY) du Code de procédure pénale que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat du mis en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par télécopie avec récépissé, verbalement avec émargement au dossier de la procédure ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat. Telle est la substance de l'arrêt, rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 décembre 2013 (Cass. crim., 3 décembre 2013, n° 13-86.208, FS-P+B+I N° Lexbase : A9369KSS ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4530EUC). Selon les faits de l'espèce, par ordonnance du 24 juin 2013, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. C., mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs, exportation en bande organisée de produits stupéfiants et infractions à la législation sur les stupéfiants, pour une durée de six mois ; M. C. a relevé appel de cette décision. Pour écarter l'argumentation de l'appelant qui sollicitait l'annulation de l'ordonnance entreprise, motif pris de ce que son avocat n'avait pas été régulièrement convoqué au débat contradictoire préalable à la prolongation de sa détention, et confirmer la décision du premier juge, l'arrêt a retenu que la régularité de la convocation de cet avocat par télécopie, le 12 juin 2013, était établie par la mention portée au procès-verbal du 24 juin 2013, qui fait foi jusqu'à inscription de faux. Contestant cette décision, M.C. s'est pourvu en cassation et la Haute cour lui donne gain de cause. Les juges suprêmes cassent la décision des juges d'appel en relevant que le dossier ne comporte aucun justificatif d'une convocation de l'avocat au débat contradictoire et par conséquent les textes susvisés et le principe, ci-dessus énoncé, ont été méconnus.

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