Lexbase Droit privé n°553 du 9 janvier 2014 : Procédure pénale

[Brèves] Propos outrageants sur internet : l'exclusion de la compétence territoriale nationale

Réf. : CA de Grenoble, 10 décembre 2013, n° 13/00810 (N° Lexbase : A8004KSA)

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le 09 Janvier 2014

Conformément aux dispositions de l'article 113-2 du Code pénal (N° Lexbase : L2123AML), la loi française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République et une infraction est réputée commise sur le territoire de la république dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire. Aussi, s'agissant d'une infraction véhiculée sur un site internet, seule la diffusion implique la compétence de toutes les juridictions du territoire. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Grenoble, dans un arrêt du 10 décembre 2013 (CA de Grenoble, 10 décembre 2013, n° 13/00810 N° Lexbase : A8004KSA ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E3301EUS et l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4036EY7). Selon les faits, un policier de la direction zonale de renseignement intérieur effectuait des recherches sur internet et découvrait sur un blog belge des informations mises en ligne par M. C., lieutenant de police affecté à la direction zonale sud-est des CRS de Lyon en congé de longue maladie et domicilié en Belgique. Parmi les liens et actes mis en ligne figurait une note de service décrivant l'organisation de l'antenne de police judiciaire de Grenoble et précisant des éléments dont les noms et la liste des véhicules affectés au service avec les numéros d'immatriculation correspondants. Les pages internet incriminées contiendraient des propos outrageants jetant le discrédit principalement sur l'autorité judiciaire et révéleraient des éléments couverts par le secret professionnel. Dans le cadre d'une poursuite à raison de ces faits, le tribunal correctionnel rejetait l'exception de nullité et condamnait M. C. à un emprisonnement délictuel de deux mois avec sursis. M. C. et le ministère public ont fait appel de la décision. M. C. demandait que soit prononcée la nullité du jugement et de la procédure, soulevait l'incompétence de la juridiction grenobloise et subsidiairement sollicitait sa relaxe. Le ministère public, quant à lui, requérait le rejet des exceptions, soutenait l'application de la loi française et la compétence du lieu du dernier domicile connu à Grenoble ainsi que la confirmation du jugement déféré. La cour d'appel infirme la décision des premiers juges en soulignant qu'en l'espèce, aucun critère ne donne compétence au tribunal de grande instance de Grenoble pour statuer sur les faits reprochés.

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