Lexbase Droit privé n°553 du 9 janvier 2014 : Procédure pénale

[Brèves] Révocation de la liberté conditionnelle du fait du non-respect de ses obligations par le détenu

Réf. : Cass. crim., 18 décembre 2013, n° 13-80.554, F-P+B+I (N° Lexbase : A5316KRC)

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le 09 Janvier 2014

Le détenu qui n'a pas respecté les obligations de sa libération conditionnelle et a commis de nouvelles infractions, qui témoignent de la persistance de son comportement dans la délinquance organisée, doit être sanctionné par une mesure de révocation totale de la libération conditionnelle. Telle est la quintessence de l'arrêt, rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 décembre 2013 (Cass. crim., 18 dcembre 2013, n° 13-80.554, F-P+B+I N° Lexbase : A5316KRC ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2305EUW). En l'espèce, M. X, qui bénéficiait d'une mesure de libération conditionnelle dont le délai d'épreuve a expiré, a été mis en examen pour des faits de trafic de stupéfiants commis, et placé en détention provisoire. Il a été condamné pour ces faits à quatre ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel qui l'a maintenu en détention ; cette décision a été confirmée par la cour d'appel. Saisi par le ministère public, le tribunal de l'application des peines a ordonné la révocation de la mesure de libération conditionnelle. La décision a été confirmée en appel. Se pourvoyant en cassation, M. X a soutenu qu'à défaut de décision de révocation de la mesure de libération conditionnelle avant l'expiration du délai d'épreuve, la libération du condamné est définitive et que seule l'incarcération résultant d'une condamnation définitive de l'agent prononcée pendant le délai d'épreuve est de nature à suspendre l'écoulement de ce délai ; la simple détention provisoire, subie par lui, pendant ce délai est impropre à suspendre la mesure de libération conditionnelle, sauf à méconnaître la présomption d'innocence dont bénéficie toute personne placée en détention provisoire. Les juges de la juridiction suprême, rejetant son pourvoi, ont confirmé la décision prise par la cour d'appel en déclarant qu'aucune violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) n'a été commise.

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