Art. 108, Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C. E. E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C. E. E.) n° 77-388 et de la directive (C. E. E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise (1)

Art. 108, Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C. E. E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C. E. E.) n° 77-388 et de la directive (C. E. E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise (1)

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C84634ME

I. - La direction générale des douanes et droits indirects est substituée à la direction générale des impôts pour rechercher, constater et poursuivre les infractions qui peuvent donner lieu à des sanctions à caractère répressif en matière de contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles, en matière de garantie des matières d'or, d'argent et de platine, ainsi qu'en matière de réglementations dans le domaine de la viticulture, des céréales, des tabacs et des alcools.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux infractions aux dispositions de l'article 290 quater du code général des impôts.

II. - Par dérogation au premier alinéa du I, la direction générale des impôts reste compétente pour rechercher, constater et poursuivre les infractions, définies au premier alinéa du même I, aux dispositions du III de l'article 298 bis du code général des impôts.

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