Art. L26, Livre des procédures fiscales

Art. L26, Livre des procédures fiscales

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L8307AEE

Les agents de l'administration peuvent intervenir, sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse être retardé, dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes ou aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par ces législations.

Les agents ont également libre accès aux lieux de dépôt des entreprises de transport ainsi qu'aux ateliers publics et aux locaux des associations coopératives où sont effectuées des distillations.

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