Art. 481, Code général des impôts

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L7190HLU

Les vins de liqueur détenus par des négociants et les eaux-de-vie existant dans les chais des négociants et des producteurs lors de l'institution d'une appellation d'origine contrôlée ou réglementée peuvent, s'ils remplissent les conditions requises pour bénéficier de ladite appellation, être admis à circuler, respectivement, sous le couvert de titres de mouvement orange ou de titres sur papier blanc modèle 1909.

Pour bénéficier de cette mesure, les intéressés doivent déclarer à l'administration dans les dix jours suivant la publication du décret relatif à l'appellation, les quantités de vins de liqueur ou d'eaux-de-vie pour lesquelles ils revendiquent le droit aux titres de mouvement spéciaux. Le contrôle qualitatif des produits déclarés est assuré par une commission d'experts dont la composition et le fonctionnement sont réglés par décret rendu après avis de l'Institut national des appellations d'origine.

Les mêmes dispositions s'appliquent aux vins détenus par les négociants et admis au bénéfice des titres de mouvement sur papier vert.

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