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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment le livre VIII de la partie législative ;
Vu le code général des impôts, notamment les articles 867 et 868 ;
Vu le code de procédure civile, notamment les articles 493 à 498 ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment l'article 61 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, notamment les articles 16 et 25 ;
Vu le décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires ;
Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;
Vu le décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et des conditions d'accès à cette profession ;
Vu le décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Les dispositions des chapitres I, II et III s'appliquent à la chambre nationale et aux chambres régionales de commissaires de justice entrant en fonction le 1er juillet 2022, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Les mandats des délégués à la chambre nationale et des membres des chambres régionales, ainsi que ceux de leurs remplaçants et des membres de leurs bureaux respectifs, entrant en fonction le 1er juillet 2022, expirent le 31 décembre 2025.
Par dérogation à l'article 1er, la chambre nationale des commissaires de justice est composée, au 1er juillet 2022, de quarante-sept délégués. Ces délégués sont désignés à l'issue des opérations électorales, organisées entre le 6 juin et le 22 juin 2022, selon les modalités prévues aux articles 56 et 57.
Le président de la chambre régionale ou interrégionale pour les huissiers de justice et le président de la chambre de discipline pour les commissaires-priseurs judiciaires, organisent les opérations électorales.
Les huissiers de justice relevant de chacune des chambres régionales d'huissiers de justice élisent un délégué à la chambre nationale et son remplaçant, à l'exception de ceux relevant de la chambre départementale de Paris agissant comme chambre régionale, qui élisent deux délégués et leurs deux remplaçants.
Les commissaires-priseurs judiciaires relevant de chacune des compagnies de commissaires-priseurs judiciaires élisent un délégué et son remplaçant, à l'exception de ceux relevant de la compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris, qui élisent trois délégués et leurs trois remplaçants, et de ceux relevant de la compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Lyon-et-Sud-est, qui élisent deux délégués et leurs deux remplaçants.
I. - Les déclarations de candidature, signées, sont déposées contre récépissé auprès du président de la chambre régionale des huissiers de justice ou du président de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires, au plus tard à 18 heures (heure de Paris) le huitième jour précédant le scrutin.
Au sein des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, chaque électeur a une voix. Il vote dans le ressort de la chambre où est situé le siège de son office. Le droit de vote peut être exercé par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations.
II. - L'élection des délégués a lieu au scrutin plurinominal et secret à un tour.
En cas d'égalité des voix, le candidat totalisant le plus grand nombre d'années d'exercice dans la profession ou, à défaut, le plus âgé, est proclamé élu.
Pour l'élection des délégués à la chambre nationale des commissaires de justice entrant en fonction le 1er janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, répartit par arrêté les chambres régionales en deux listes correspondant, chacune, à la moitié des délégués à élire à la chambre nationale.
Au cours du mois d'octobre 2025, le bureau de la chambre nationale procède à un tirage au sort entre ces deux listes, pour désigner les chambres régionales dont le mandat des délégués sera de trois ans, par dérogation aux dispositions de l'article 2.
Par dérogation à l'article 5, le bureau de la chambre nationale est, pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2025, composé de onze membres répartis selon les modalités prévues à l'article 60.
Une réunion des délégués à la chambre nationale des commissaires de justice entrant en fonction le 1er juillet 2022 se tient entre le 23 et le 30 juin 2022, au cours de laquelle est organisée l'élection du bureau de la chambre.
I. - Huit membres du bureau, dont le président, sont désignés par les huissiers de justice élus à la chambre nationale et trois membres, dont le premier vice-président, sont désignés par les commissaires-priseurs judiciaires élus à cette même chambre.
Les huit membres désignés par les huissiers de justice et les trois membres désignés par les commissaires-priseurs judiciaires sont élus séparément au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel. Sont élues au premier tour de scrutin la liste de candidats huissiers de justice et la liste de candidats commissaires-priseurs judiciaires ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative.
II. - Le doyen d'âge des délégués à la chambre est chargé de procéder aux opérations électorales. Les deux plus jeunes délégués à la chambre nationale exercent les fonctions de secrétaire de séance. Si l'une de ces personnes envisage de se porter candidate, elle se déporte au profit du délégué qui, selon le cas, la précède ou la suit en âge.
III. - Les candidatures sont déposées contre récépissé, au plus tard à 18 heures (heure de Paris) la veille du jour du scrutin, à la chambre nationale qui en informe le doyen.
IV. - Les membres du bureau désignent, avant le 1er juillet 2022, les deuxième et troisième vice-présidents, le trésorier et le secrétaire du bureau.
V. - Le président n'est pas rééligible à cette fonction.
Le nombre de membres élus dans les chambres régionales des commissaires de justice entrant en fonction le 1er juillet 2022 est défini en fonction du nombre total d'huissiers de justice et de commissaires-priseurs judicaires exerçant dans le ressort de la cour d'appel concerné selon les seuils prévus à l'article 37.
Sous réserve que le nombre de candidats soit suffisant, chaque chambre comporte un nombre de commissaires-priseurs judiciaires variant en fonction du nombre de commissaires-priseurs judiciaires exerçant dans le ressort de la cour d'appel concerné à la date du 31 janvier 2022, à raison de :
- 1 siège de commissaire-priseur judiciaire pour un ressort comptant de 1 à 4 commissaires-priseurs judiciaires ;
- 2 sièges de commissaires-priseurs judiciaires pour un ressort comptant de 5 à 19 commissaires-priseurs judiciaires ;
- 3 sièges de commissaires-priseurs judiciaires pour un ressort comptant de 20 à 29 commissaires-priseurs judiciaires ;
- 4 sièges de commissaires-priseurs judiciaires pour un ressort comptant de 30 à 49 commissaires-priseurs judiciaires ;
- 5 sièges de commissaires-priseurs judiciaires pour un ressort comptant au moins 50 commissaires-priseurs judiciaires.
Les opérations électorales sont organisées entre le 9 mai et le 21 mai 2022.
I. - Le président de la chambre régionale ou, le cas échéant, de la chambre interrégionale, pour les huissiers de justice, et le président de la section des commissaires-priseurs judiciaires de la chambre nationale, pour les commissaires-priseurs judiciaires, organisent les opérations électorales. Le président de la section des commissaires-priseurs judiciaires peut déléguer à des membres de sa section ou à des présidents de chambres de discipline de commissaires-priseurs judiciaires le soin d'organiser les opérations électorales.
II. - Les déclarations de candidatures, signées, sont déposées contre récépissé, par les candidats huissiers de justice auprès du président de la chambre régionale des huissiers de justice et, par les candidats commissaires-priseurs judiciaires auprès du président de la section des commissaires-priseurs judiciaires de la chambre nationale des commissaires de justice ou de son délégataire, au plus tard à 18 heures (heure de Paris) le huitième jour précédant le scrutin.
Chaque électeur dispose d'une voix. Il vote dans le ressort de la cour d'appel où est situé le siège de son office. Le droit de vote peut être exercé par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations.
III. - Les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judicaires du ressort de la cour d'appel élisent respectivement parmi eux les membres de la chambre. Ces élections ont lieu dans les conditions fixées au II de l'article 57.
IV. - En vue de pourvoir la vacance d'un siège à la chambre régionale si un de ses délégués vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée de son mandat, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires élisent respectivement, le même jour et dans les mêmes conditions qu'aux II et III, des remplaçants en nombre égal à la moitié du nombre de délégués à élire, arrondi à l'entier supérieur.
Le remplacement court jusqu'à l'expiration du mandat en cours.
Nul ne peut être candidat dans plus d'un ressort, ni être élu dans une chambre régionale en qualité de membre et de remplaçant.
Lors de la première réunion des chambres régionales entrant en fonction le 1er janvier 2026, chaque chambre désigne, par voie de tirage au sort, les membres dont le mandat expirera le 31 décembre 2028. Ces membres sont en nombre égal à la moitié du nombre de membres que compte la chambre, arrondi à l'entier inférieur.
Pour l'application des articles 62 et 63 le président de la chambre régionale d'huissiers de justice du ressort de la cour d'appel de Paris et le président de la chambre départementale des huissiers de justice de Paris agissant comme chambre régionale exercent conjointement les attributions confiées au président de la chambre régionale d'huissiers de justice.
Les membres de la chambre régionale désignent parmi eux, selon les modalités fixées au I de l'article 6 et au plus tard le 28 mai 2022, un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire et d'un trésorier. Un membre du bureau, au moins, est choisi parmi les commissaires-priseurs judiciaires de la chambre et occupe la fonction de vice-président.
Le président du bureau préside la chambre.
Dans les chambres composées de quinze membres et plus, le bureau comprend en plus un second vice-président, un vice-trésorier et un vice-secrétaire.
La fonction de président de chambre régionale des commissaires de justice est incompatible avec celle de délégué à la chambre nationale des commissaires de justice.
- Décret n°2019-1185 du 15 novembre 2019Art. 46
I.-A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2018-872 du 9 octobre 2018Sct. Chapitre Ier : La chambre nationale des commissaires de justice en exercice entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2022, Sct. Section 1 : Composition et fonctionnement de la chambre nationale, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Section 2 : Le bureau de la chambre nationale, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 7-1, Art. 8, Sct. Section 3 : Les sections de la chambre nationale, Sct. Sous-section 1 : Dispositions communes, Art. 9, Art. 10, Sct. Sous-section 2 : La section des huissiers de justice, Art. 11, Art. 12, Sct. Sous-section 3 : La section des commissaires-priseurs judiciaires, Art. 13, Art. 14, Sct. Section 4 : Le budget et les comptes annuels de la chambre nationale, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Sct. Section 5 : Le comité mixte, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Sct. Section 6 : Dispositions diverses, Art. 22, Art. 23, Sct. Chapitre II : Les commissions de rapprochement des instances locales représentatives des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Sct. Chapitre III : Dispositions transitoires et finales, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30
- Décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945Sct. Section I : Composition., Art. 6, Art. 7, Sct. Section II : Désignation des membres de la chambre et durée de leurs fonctions., Art. 8, Art. 9, Sct. Section III : Bureau., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. Section IV : Fonctionnement de la chambre., Art. 14, Sct. Section V : De la chambre siégeant en comité mixte., Art. 15, Art. 16, Art. 16 A, Art. 16 B, Art. 17, Art. 17 A, Sct. Section VI : De la bourse commune., Art. 18, Sct. Section VIII : Des différends entre commissaires-priseurs et des plaintes contre les commissaires-priseurs., Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 32-A, Art. 32-E, Art. 34 A, Art. 34 B, Art. 34 C
- Décret n° 56-222 du 29 février 1956Art. 40-1, Sct. Section I : Des chambres départementales, Sct. Paragraphe I : Composition., Art. 41, Sct. Paragraphe II : Désignation des membres de la chambre et durée de leurs fonctions., Art. 42, Art. 43, Sct. Paragraphe III : Bureau., Art. 44, Art. 45, Art. 46, Art. 47, Sct. Paragraphe IV : Fonctionnement de la chambre., Art. 48, Sct. Paragraphe V : De la chambre siégeant en comité mixte., Art. 49, Art. 50, Art. 51, Art. 52, Art. 53, Sct. Paragraphe VI : De la bourse commune., Art. 55, Art. 59, Art. 60, Sct. Section II : Chambres régionales., Art. 62, Art. 63, Art. 64, Art. 65, Art. 66, Art. 74, Art. 74-1, Art. 74-2, Sct. Section IV : Du service de compensation des transports., Art. 75-1, Art. 75-2, Art. 75-3, Art. 75-4, Sct. Section V : De la caisse de prêts., Art. 76, Art. 77, Art. 78, Art. 79, Art. 80, Art. 81, Art. 82, Art. 83, Art. 84, Art. 85, Art. 86, Art. 87, Art. 88, Art. 89, Art. 90, Sct. Section VI : Dispositions communes., Art. 91, Art. 92, Art. 93, Art. 94
II.-Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence à la chambre nationale des huissiers de justice ou à la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires désigne la chambre nationale des commissaires de justice, la référence aux chambres régionales d'huissiers de justice et aux chambres de discipline des commissaires-priseurs judiciaires désigne les chambres régionales des commissaires de justice.
Fait le 28 avril 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti