Art. 64, Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

Art. 64, Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

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Z89196LC

Les membres de la chambre régionale désignent parmi eux, tous les deux ans, après le renouvellement partiel, et au plus tard le 1er novembre, un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.

Dans les chambres interrégionales le président et le vice-président ne peuvent être des huissiers de justice résidant dans le ressort de la même cour d'appel.

Les fonctions de président de la chambre régionale sont incompatibles avec celles de président de la chambre départementale.

Le décret instituant une chambre interrégionale peut prévoir que le président est choisi, à tour de rôle, parmi les huissiers de justice résidant dans chacun des ressorts de cours d'appel composant le ressort de la chambre.

Ces fonctions sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour dans les conditions fixées chaque année par la chambre régionale.

Les fonctions de secrétaire et de trésorier peuvent être cumulées.

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