Art. 11, Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires

Art. 11, Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires

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Z56145IT

Le président de la chambre est toujours choisi parmi les commissaires-priseurs judiciaires les plus anciens, désignés au paragraphe 2 de l'article 8 du présent décret.

Les fonctions de membres de la chambre, y compris celles prévues à l'article 10 ci-dessus, sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par l'assemblée générale.

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