Le président de la chambre est toujours choisi parmi les commissaires-priseurs judiciaires les plus anciens, désignés au paragraphe 2 de l'article
8 du présent décret.
Les fonctions de membres de la chambre, y compris celles prévues à l'article
10 ci-dessus, sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par l'assemblée générale.