Art. 9, Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires
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Art. 9, Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires
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C21818UC
La chambre est renouvelée par tiers chaque année. Si le nombre des sièges de la chambre n'est pas divisible par trois, le renouvellement se fait sur la base du nombre divisible par trois immédiatement inférieur, en ajoutant un siège à la dernière série renouvelable ou, s'il y a lieu, un siège à chacune des deuxième et troisième séries renouvelables.
Les membres des deux premières séries sortantes sont désignés par voie de tirage au sort.
Si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Les membres sortants sont immédiatement et indéfiniment rééligibles.
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