Art. 49, Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

Art. 49, Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

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C01538U9

La chambre siégeant en comité mixte est composée :

1° En ce qui concerne les huissiers de justice, du bureau de la chambre ;

2° En ce qui concerne les clercs et employés, de clercs et d'employés élus par le personnel des études, en nombre égal à celui des membres du bureau.

Elle désigne dans son sein un président et un secrétaire qui sont alternativement, chaque année, un huissier de justice et un clerc ou employé ; en outre, lorsque le président est huissier de justice, le secrétaire est clerc, et lorsque le président est clerc, le secrétaire est huissier de justice.

En cas d'empêchement justifié d'un membre huissier de justice de la chambre siégeant en comité mixte, cet huissier de justice est remplacé par le membre le plus ancien de la chambre départementale. En cas d'empêchement d'un membre clerc ou employé, celui-ci est remplacé par le premier suppléant désigné aux élections ou, à son défaut, par le suivant et ainsi de suite.

Tout membre qui, sans motifs reconnus légitimes par la chambre, a manqué à trois convocations successives peut être, après avoir été mis en mesure de fournir ses explications, déclaré démissionnaire par la chambre.

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