Art. 65, Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice
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La chambre régionale se réunit au moins une fois par semestre. Elle ne peut valablement délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Les présidents des chambres départementales du ressort de la chambre régionale et le ou les délégués à la chambre nationale participent aux réunions de la chambre régionale avec voix consultative.